500-09-026940-171
Giroux, Hogue, Sansfaçon
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en réclamation de dommages-intérêts. Rejeté.
La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure l’ayant condamnée à payer 611 414 $ pour les dommages causés à des wagons qu’elle devait transporter à la demande de Bombardier, l’intimée Ace European Group Ltd. (Ace) étant subrogée à cette dernière à titre d’assureur. L’entente conclue entre les parties stipulait que la responsabilité de CN était limitée à 0 $. La juge de première instance a déterminé que cette clause n’était pas opposable à Ace, car l’article 137 (1) de la Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, c. 10) permet au transporteur de limiter sa responsabilité, mais non de l’exclure totalement.
La loi permet aux transporteurs ferroviaires de conclure des contrats confidentiels comportant des modalités et des conditions différentes des tarifs afférents à leurs services. L’article 126 (1) e) de la loi leur permet en outre de déterminer les sommes qu’ils auront à payer en cas de non-respect des obligations qui leur sont imposées par l’article 113 de la loi. Cette limite de responsabilité doit toutefois être constatée dans un contrat écrit et signé par l’expéditeur, selon les termes de l’article 137 de la loi tel qu’il se lisait en 2009, au moment de la conclusion du contrat entre CN et Bombardier. Ainsi, c’est l’article 126 de la loi qui est à la source du droit des transporteurs de limiter leur responsabilité, et non l’article 137, tel que l’estimait la juge de première instance, qui impose plutôt la condition de forme pour le faire, soit la conclusion d’un accord écrit.
L’article 126 (1) e) de la loi doit être interprété comme permettant aux transporteurs de liquider les dommages éventuels que pourrait réclamer l’expéditeur en cas d’inexécution fautive du transporteur, mais pas d’exclure totalement leur responsabilité ni de la limiter à un montant dérisoire. En effet, l’obligation principale du transporteur est de transporter les biens d’un point à un autre et de prendre les moyens pour qu’ils arrivent à destination intacts. Lui permettre de se dégager d’avance de toute responsabilité dans l’éventualité où, par sa faute, il ne la respecterait pas ferait de son obligation principale une obligation purement potestative et dénaturerait le contrat de transport.
Législation interprétée : 126 (1) e) et 137 (1) de la Loi sur les transports au Canada.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca![]()