Cadieux c. Greyhound Canada Transportation Corp.

500-09-027764-182

Chamberland, Thibault, Hogue

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale de griefs et ayant accueilli les requêtes en irrecevabilité des intimés. Rejeté, avec dissidence.

L’appelant est un salarié occupant un poste de chauffeur d’autobus au service de l’intimée, Greyhound Canada Transportation Corp. Le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) a autorisé le salarié à présenter ses griefs contestant les mesures disciplinaires imposées. Insatisfait de la sentence arbitrale rendue, ce dernier a demandé au CCRI l’autorisation de présenter personnellement un pourvoi en contrôle judiciaire. Le CCRI a rejeté sa demande. Entre-temps, il a également déposé devant la Cour supérieure un pourvoi en contrôle judiciaire de la sentence arbitrale, lequel a été rejeté vu l’absence d’un intérêt juridique suffisant démontré par le salarié.

Mme la juge Thibault, à l’opinion de laquelle souscrit M. le juge Chamberland : Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en décidant que l’appelant ne possédait pas l’intérêt juridique suffisant pour se pourvoir personnellement en contrôle judiciaire de la sentence arbitrale. Il a suivi les enseignements de la Cour Cinq-Mars c. Montréal (Ville de), (C.A., 2016-10-13), 2016 QCCA 1665, SOQUIJ AZ-51331875, 2016EXP-3337, 2016EXPT-1923, J.E. 2016-1818, D.T.E. 2016T-803, qui s’appuie sur l’arrêt rendu dans Noël c. Société d’énergie de la Baie James (C.S. Can., 2001-06-28), 2001 CSC 39, SOQUIJ AZ-50098272, J.E. 2001-1329, D.T.E. 2001T-669, [2001] 2 R.C.S. 207. En l’absence d’un constat par l’organisme compétent – en l’occurrence le CCRI – d’un défaut de représentation d’une association accréditée, celle-ci conserve son monopole de représentation et, par conséquent, la faculté de décider de l’opportunité de se pourvoir en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale. Dans chaque cas, notamment à l’occasion d’une situation de conflit d’intérêts entre elle et un salarié ou d’un choix entre des positions opposées au sein de ses membres, l’association accréditée doit prendre ses décisions dans le respect de son obligation de représentation. Seul le CCRI a compétence pour vérifier si les décisions prises par l’association accréditée violent l’obligation à laquelle elle est tenue en vertu de l’article 37 du Code canadien du travail (L.R.C. 1985, c. L-2) (C.C.T.). En cas de réponse positive, l’association accréditée perd son droit de contester judiciairement la sentence arbitrale en faveur du salarié, lequel peut alors l’exercer personnellement. Dans Noël et dans Cinq-Mars, la Cour suprême et la Cour d’appel ont exprimé une réserve quant à cette règle et ont évoqué la possibilité de reconnaître au salarié l’intérêt de se pourvoir personnellement en contrôle judiciaire, mais uniquement dans le cas d’absence de remède pour ce dernier. Ce n’est pas la situation en l’espèce. Un remède est à la disposition du salarié s’il estime, après avoir demandé à l’association accréditée d’exercer le recours en contrôle judiciaire, que cette dernière viole son obligation de représentation. Il peut alors demander l’intervention du CCRI et être ainsi autorisé à exercer le pourvoi en contrôle judiciaire personnellement.

Mme la juge Hogue, dissidente : Le conflit d’intérêts découlant de l’opposition entre l’intérêt personnel, réel et significatif de l’association accréditée à ce que le recours du salarié soit rejeté, d’une part, et les intérêts personnels de ce dernier, d’autre part, fait partie des situations exceptionnelles auxquelles font référence les affaires Noël et Cinq-Mars. Le juge de première instance aurait dû reconnaître au salarié, en raison des circonstances de l’espèce, l’intérêt juridique nécessaire afin d’introduire le pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de la sentence arbitrale.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca