C.L. c. J.M. & al.

500-09-027540-186

Kasirer, Rancourt, Hamilton

Extraits de l’arrêt rendu par la Cour d’appel :

[1] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Gary D.D. Morrison), rendu le 23 avril 2018, lequel accueille en partie la demande introductive d’instance de J … M … en reconnaissance de paternité et en changement de nom. Le juge rejette la demande de changement du nom de famille de l’enfant mineure X, mais ordonne que le nom de C … L … soit rayé du certificat de naissance de cette dernière et qu’il y soit inscrit le nom de J … M … comme père (et seulement le nom de G… R … comme mère).

FAITS

[11] Un homme – l’intimé en l’espèce – affirme avoir convenu avec deux femmes mariées de devenir parents et d’élever un enfant à trois. Divers efforts d’insémination ont été entrepris auprès de chacune des deux conjointes, y compris, dit-il, des relations sexuelles avec celle qui donnera plus tard naissance à une fille.

[12] Peu après la conception, les trois signent une « Entente pour mettre un enfant au monde » dans lequel « le père » et les « deux mères » expriment le vœu de partager « le support physique, émotionnel et financier » de l’enfant.

[13] Vingt-six mois après la naissance, et à la suite d’une rupture du couple et au changement de sexe de la conjointe de la mère biologique, rien ne va plus. L’intimé présente une demande en reconnaissance de paternité et en contestation de la filiation établie par procréation assistée. Il cherche à rayer de l’acte de naissance le nom de la conjointe de la mère biologique (dès lors, le conjoint, et l’appelant ici) et d’y faire inscrire son propre nom, comme « père », selon les règles de la filiation par le sang.

JUGEMENT DONT APPEL

[14] Visiblement à regret, le juge de première instance conclut que le droit québécois n’admet pas qu’une telle relation tripartite puisse donner lieu à un triple lien de filiation à l’égard de l’enfant. Par ailleurs, il est d’avis que le rôle du père biologique dans la vie de l’enfant, tel qu’énoncé dans l’Entente, est incompatible avec l’existence d’un projet parental avec assistance à la procréation. Ainsi, écrit-il, un lien de filiation ne peut être établi entre l’enfant et l’appelant, le conjoint de la mère biologique. Le juge accueille la demande en reconnaissance de paternité de l’intimé selon les règles de la filiation par le sang. En même temps, il déplore le fait que le droit québécois, malgré d’importantes réformes en matière de filiation, ne permette toujours pas à un enfant d’avoir plus de deux parents.

[15] Devant les faits de l’espèce, le juge écrit :

De l’avis du soussigné, l’impossibilité qu’un enfant ait plus de deux parents pose problème eu égard à la réalité sociale de 2018.  En l’espèce, avec égard pour l’opinion contraire, le meilleur intérêt de l’enfant mineure X requerrait que la loi permette la reconnaissance de sa réalité, soit que sur les plans émotionnel et socio-économique, elle a effectivement toujours eu trois parents.

MOTIFS

[16]  Avec égards pour son point de vue, j’estime que le droit positif laisse amplement place à la solution souhaitée par le juge de première instance, sans troubler ce qu’il qualifie du « modèle biparental »  pour la filiation établie au Code civil du Québec. La filiation par procréation assistée en faveur de « deux mères »  permet, à mon avis, l’implication du donneur de forces génétiques dans la vie de l’enfant après la naissance, tout en laissant le projet parental des conjointes intact et sans faire du géniteur le père de l’enfant aux yeux de la loi.

[17]  Bref, même si nous acceptons, aux fins de la discussion, que la « tri-parenté » ne soit pas admise en droit québécois, rien ne s’oppose, juridiquement, à la reconnaissance d’une situation de « tri-parentalité » à l’égard de l’enfant.

[18] Cela tient d’une distinction – fort ancienne –, que le droit civil emprunte à d’autres disciplines, entre les rapports de parenté (fondés sur le lien de filiation) et les rapports de parentalité (fondés sur l’exercice des fonctions se rattachant notamment à l’autorité parentale).

[19]  Sans être parent – c’est-à-dire sans être mère ou père en vertu des règles de la filiation –, une personne peut être investie, de diverses façons et en diverses circonstances, de l’exercice de différents attributs de l’autorité parentale. Elle peut même avoir, selon le contexte, des responsabilités financières à l’égard d’un enfant. Cela peut donner lieu à une « parentalité de substitution », comme c’est le cas lorsqu’une personne – un tiers au regard de la filiation – est appelée à exercer une parcelle de l’autorité parentale pour pallier l’absence d’un parent. Le tiers peut aussi se voir confier une fonction de « parentalité d’addition », créant ainsi une situation de « tri-parentalité » ou de « multi-parentalité », comme c’est le cas, par exemple, dans certaines familles recomposées.

[20] Un tel arrangement – bi-parenté pour la filiation; tri-parentalité pour l’exercice de certaines responsabilités parentales – peut être mis en place sans porter atteinte au principe de l’indisponibilité de l’autorité parentale et sans déchoir les parents des droits et responsabilités qui leur incombent en raison de leur statut de mères ou pères.

[21]  Rien dans le droit de la procréation assistée ne s’oppose à ce que ce « tiers au sens de la filiation » soit le père biologique de l’enfant.

CONCLUSIONS

[167] En guise de conclusion, il y a lieu de rappeler que la seule question en litige se rapporte à la détermination de la filiation. L’intimé, tiers externe au projet parental, n’a pas de droit à l’égard de l’enfant X à ce titre.

[168] Il est vrai que l’Entente lui propose des droits d’accès et une certaine responsabilité financière envers l’enfant et que, lors des débats en première instance, l’appelant M. L … s’est dit prêt à laisser une place à M. M … dans la vie de l’enfant. Cela dit, les conclusions sollicitées dans l’action en justice présentée par l’intimé en première instance ne comportaient pas une demande, à titre de tiers significatif, personne in loco parentis ou autrement, pour faire reconnaître judiciairement des fonctions parentales.

[169] Dans la mesure où ces questions dépendent de l’appréciation du meilleur intérêt de l’enfant, la preuve de cet intérêt n’a pas été administrée en première instance, car ce n’était pas l’enjeu de la présente affaire. En effet, la jurisprudence et la doctrine sont fermes sur ce point : l’établissement de la filiation autre qu’adoptive ne tient pas directement d’une évaluation du meilleur intérêt de l’enfant, considération propre à toute décision concernant la parentalité. Il est vrai que le juge exprime son point de vue sur cet intérêt à deux reprises, mais il n’en a pas fait une véritable détermination factuelle. Ses commentaires à cet égard s’inscrivent d’abord dans l’invitation qu’il lance au législateur de réformer le droit de la filiation et ne lient personne.

[170] La famille de X est donc biparentale : dès sa naissance, X avait deux mères (dont une est devenue un homme par la suite). Figure parentale impliquée dans la vie de l’enfant suivant l’intention des parties au moment de la formation du projet parental, M. M …, son père biologique, est un tiers du point de vue de la filiation.

[171] Je note aussi que l’intimé est tiers intervenant dans l’instance de divorce, pendante en Cour supérieure, entre M. L … et Mme R … . On peut penser que, dans ce contexte, les questions relatives aux rôles que M. M … et les deux parents seront respectivement amenés à jouer seront possiblement débattues, selon l’intérêt de l’enfant, mais je m’abstiens de tout commentaire à l’égard de ce litige.

[172] En somme, je propose de faire droit à l’appel en partie et d’infirmer le jugement de la Cour supérieure en partie, sans frais de justice dans les deux cas vu la nature familiale du différend. Il y a lieu d’infirmer la conclusion du jugement accueillant la demande de reconnaissance de paternité de l’intimé M. M … ainsi que celles par lesquelles le juge ordonne au directeur de l’état civil de modifier les registres et le certificat de naissance de X en vue d’y rayer le nom de l’appelant M. L … comme mère et d’y substituer le nom de l’intimé comme père.

[173] Considérant l’issue que je propose au dossier, il n’est pas nécessaire de trancher la question constitutionnelle. De ce fait, je rejetterais la demande de M. L … de déclarer inconstitutionnel l’article 532 C.c.Q. Pour le reste, je maintiendrais les conclusions du juge. La demande de changement de nom est rejetée.

Texte intégral de l’arrêt: C.L. c. J.M. & al.Ce lien ouvre un document pdf dans une nouvelle fenêtre.(542 Ko)