Schrager, Gagné, Sansfaçon
Appels de déclarations de culpabilité et de la peine. Accueillis en partie. Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie.
L’appelant a été déclaré coupable sous 9 chefs d’accusation en lien avec des infractions de nature sexuelle commises à l’endroit de 7 plaignants. Il s’est vu imposer une peine globale d’emprisonnement de 7 ans. L’appelant fait valoir que le juge de première instance a commis des erreurs lors de l’appréciation de la preuve, que les principes de l’arrêt Kienapple c. R. (C.S. Can., 1974-02-12), SOQUIJ AZ-75111060, [1975] 1 R.C.S. 729, doivent s’appliquer à l’égard des chefs d’attentat à la pudeur (chef no 4) et de grossière indécence (chef no 5) et que la peine est manifestement non indiquée.
Le juge était le mieux placé pour apprécier le témoignage de l’appelant et ceux des autres témoins. Il a suffisamment décrit les raisons pour lesquelles il ne croyait pas l’appelant et cette conclusion est raisonnable.
Le juge pouvait conclure que le fait pour la conjointe de l’appelant de vilipender les plaignants lors de son témoignage visait à entacher leur crédibilité et alors en tirer une conclusion négative quant à la crédibilité de ce témoin. Le juge a eu raison de ne pas retenir les arguments de l’appelant fondés sur des mythes et des stéréotypes afin d’évaluer la crédibilité du plaignant E.T. La thèse de l’appelant selon laquelle tous les événements concernant le plaignant M.T. (1962) seraient survenus alors que ce dernier était majeur est invraisemblable, et le juge n’a pas commis d’erreur judiciaire en n’en traitant pas explicitement dans ses motifs. En ce qui concerne M.T. (1959), la date de l’infraction était un élément crucial pour la défense et devait être prouvée hors de tout doute raisonnable. Bien que la période infractionnelle se situe entre 1974 et 1976 plutôt qu’entre 1972 et 1974, la preuve permettait au juge de conclure que certaines agressions avaient eu lieu en 1974, ce qui était suffisant pour justifier la déclaration de culpabilité. Le juge n’aurait pas dû retenir l’événement concernant G.P. survenu à Ville B puisqu’il se serait produit en dehors de la période visée par le chef d’accusation. Cette erreur n’est pas déterminante puisqu’il pouvait retenir le témoignage du plaignant sur les autres agressions. La conclusion du juge selon laquelle les gestes de l’appelant à l’endroit de M.-A.M. ont été commis dans des circonstances de nature sexuelle s’appuie sur une interprétation raisonnable de la preuve, et ce, même si l’appelant n’a pas touché les parties intimes du plaignant.
L’appelant n’a établi aucune collusion entre les témoins. L’argument concernant l’intérêt financier à mentir de certains plaignants est sans fondement et spéculatif. L’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que le juge avait eu recours à un double standard en évaluant sa crédibilité et celle des plaignants. Il a raison quant à la double condamnation à l’égard des chefs d’accusation nos 4 et 5. Le fondement de ces 2 infractions réside dans les mêmes gestes commis à l’endroit du même plaignant, au cours de la même période. Un arrêt conditionnel des procédures est prononcé à l’encontre du chef de grossière indécence. Même si la peine associée à ce chef est annulée, il n’y a pas lieu de réduire la peine de 2 ans infligée sous les chefs nos 4 et 5. Cette peine ne paraît pas manifestement non indiquée. En revanche, la peine associée au chef no 7 est réduite de 2 ans à 21 mois, vu l’exclusion d’un événement concernant G.P.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca