500-09-027051-176
Doyon, Hogue, Roy
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en partage judiciaire d’un immeuble et en réclamation d’une indemnité. Rejeté.
En 2012, au terme de leur vie commune, les parties ont entrepris un processus de médiation. Une fois cette médiation terminée, le médiateur a rédigé un «résumé des ententes de médiation», lequel faisait notamment état d’un engagement de l’intimé de verser certaines sommes à l’appelante, notamment en contrepartie de la cession de tous les droits et intérêts qu’elle détenait dans leur résidence. Dès le début de 2013, l’intimé a commencé à transmettre des chèques à l’appelante, conformément à ce qui figurait à leur entente. Or, à la suite d’un différend relatif à la garde de leurs enfants, l’appelante a demandé le partage judiciaire de la résidence alors habitée par l’intimé. Celui-ci a rétorqué en invoquant l’existence d’une transaction, mais l’appelante s’est opposée au dépôt du résumé des ententes, faisant valoir le principe de la confidentialité du processus de médiation et les dispositions de la convention de médiation.
Le juge de première instance a reconnu que le résumé des ententes et les négociations qui y avaient mené étaient confidentiels, mais il a conclu que les parties avaient implicitement renoncé à cette confidentialité en faisant référence à l’entente dans des courriels et en l’exécutant partiellement. Il a ordonné l’exécution de l’entente quant au partage de l’immeuble.
Les parties ont conventionnellement confirmé l’application du privilège relatif au règlement, mais elles n’ont pas écarté l’exception permettant la divulgation pour prouver l’existence d’une entente. Le juge a donc eu raison d’écarter les objections de l’appelante. Cela dit, il existe un autre motif permettant de s’opposer à la production d’un résumé des ententes rédigé par un médiateur : il ne s’agit que d’un simple écrit reflétant sa compréhension des éléments sur lesquels les parties se sont dites d’accord. Un tel écrit n’est pas recevable pour prouver un acte juridique, quoiqu’il puisse être admissible pour prouver un fait juridique. L’omission de l’appelante d’invoquer ce motif pour justifier son objection n’aurait rien changé au résultat en l’espèce puisque la preuve testimoniale conduisait à la conclusion qu’une entente avait été conclue. En effet, l’intimé ne s’est pas contenté de produire le résumé des ententes pour faire la preuve de celle intervenue entre les parties. Il a aussi témoigné des échanges survenus lors de la médiation. Le comportement des parties après la médiation et le contenu des courriels qu’elles se sont échangés corroborent sa version des faits. Les parties ont transformé le résumé des ententes en une véritable entente lorsqu’elles en ont commencé l’exécution.
Le juge Doyon aurait aussi rejeté l’appel, mais pour d’autres motifs. Il est d’avis que, en matière de médiation familiale, l’exception au privilège relatif aux règlements ne devrait pas s’appliquer, sauf si la preuve démontre que c’était le vœu des parties. Or, il n’y aurait pas de preuve de la sorte en l’espèce. Cela dit, le dossier comporte un élément factuel particulier : les échanges de courriels et de chèques survenus après la médiation, lesquels permettaient de conclure à l’existence d’une entente.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca