Bérubé Pelletier c. R.

200-10-003523-185

Chamberland, Rancourt, Cotnam

Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

L’appelant se pourvoit à l’encontre du jugement de la Cour du Québec l’ayant déclaré coupable de possession de matériel de pornographie juvénile. Il est l’un des propriétaires de camps situés près d’un lac, lesquels ressemblent à des tentes de prospecteur munies d’une porte en bois non verrouillée. Un voisin est entré dans le camp de l’appelant en son absence pour y emprunter des objets et il a pris un DVD à la même occasion, croyant qu’il s’agissait d’un film. Lorsqu’il a constaté qu’il s’agissait plutôt de pornographie juvénile, il s’est rendu au poste de police, où le DVD a été visionné par des policiers sans obtenir d’autorisation judiciaire.

Le juge a exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire en refusant à l’appelant la permission d’interroger l’agent de police ayant signé la dénonciation en vue d’obtenir le télémandat d’entrée dans son domicile et le télémandat de perquisition visant le matériel informatique qui s’y trouvait. En effet, l’appelant n’a pas démontré que le contre-interrogatoire de l’agent lui serait utile pour appuyer sa prétention selon laquelle les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables et probables de croire qu’il avait commis une infraction, que des éléments de preuve se trouvaient à l’endroit de la perquisition ou autrement établir que les conditions pour lancer les télémandats n’étaient pas remplies.

D’autre part, le juge n’a pas erré en concluant au caractère libre et volontaire de la déclaration faite par l’appelant aux policiers, sans se prononcer, au stade du voir-dire, sur sa valeur probante. En effet, le juge a tenu compte du contexte de la prise de la déclaration, mais surtout du fait que l’appelant avait admis l’essentiel de son contenu pendant son témoignage lors du voir-dire. Or, ce témoignage a été versé au dossier, si bien que le juge a pu analyser la force probante de la déclaration dans sa décision sur le verdict.

Par ailleurs, le juge n’a pas commis d’erreur en rejetant la requête en arrêt des procédures de l’appelant après avoir conclu que le voisin n’avait pas pris le DVD en commettant un acte criminel, mais qu’il avait plutôt agi selon une pratique ayant cours entre les propriétaires de camps qui leur permettait d’emprunter des biens à un voisin même en son absence.

Enfin, le ministère public reconnaît que les policiers ont porté atteinte au droit de l’appelant à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives en visionnant le contenu du DVD sans avoir préalablement obtenu l’autorisation d’un juge. Cependant, l’appelant n’a pas démontré que le juge avait commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a conclu, en appliquant le cadre d’analyse énoncé dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353, qu’il n’y avait pas lieu d’exclure la preuve. En effet, le juge a retenu que les policiers avaient agi de bonne foi lorsqu’ils ont visionné le DVD, que la violation des droits de l’appelant avait peu d’incidence, car ceux-ci disposaient des motifs raisonnables et probables suffisants pour obtenir une autorisation judiciaire à cet égard et qu’il était dans l’intérêt de la société que l’affaire soit jugée au fond. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’invalider la décision du juge d’admettre en preuve le DVD remis aux policiers.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca