Bernard c. R.

200-10-003588-188

Thibault, Bélanger Vauclair

Appel de la peine. Accueilli; la peine d’emprisonnement est annulée. La Cour sursoit au prononcé de la peine et ordonne la libération de l’appelant dans le cadre d’une ordonnance de probation de 3 ans.

L’appelant a été déclaré coupable de voies de fait graves, de voies de fait armées, de menaces de mort, de vol et de tentative de vol. Alors âgé de 18 ans, il s’est retrouvé en état de psychose toxique après avoir consommé du cannabis et de la méthamphétamine. Ses parents l’ont conduit à l’hôpital, puis dans un organisme spécialisé. Toujours en état de psychose, il a quitté ce centre après y avoir volé un sac, s’est jeté dans une rivière et s’est attaqué à une kayakiste en tentant de renverser son kayak et de lui retirer sa veste de flottaison. Il a été condamné à une peine de 2 ans moins 1 jour d’emprisonnement assortie d’une ordonnance de probation de 3 ans.

Le juge de première instance a erré en faisant fi de la preuve de la réhabilitation concrète et bien amorcée de l’appelant, appuyée de rapports médicaux et psychiatriques fondés sur de nombreuses entrevues concernant sa situation personnelle avant et après le délit. Ce facteur est important, d’autant plus lorsque la toxicomanie sous-tend la problématique criminelle et que tous les indicateurs pointent vers une reprise en main. 

L’infraction la plus grave rend l’appelant passible d’un emprisonnement de 14 ans. Cependant, lorsque le législateur prévoit une peine maximale de 14 ans, sauf exception, les peines possibles vont du sursis de peine à l’incarcération. Ce faisant, malgré les conséquences parfois tragiques, le législateur reconnaît avec beaucoup de sagesse la grande variété de manifestations des crimes.

L’énumération que fait le juge des facteurs atténuants ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle il a imposé une peine d’emprisonnement à l’appelant. Certes, le crime est grave, tout comme le sont ses conséquences pour la victime. Toutefois, la détermination de la peine vise à la fois le crime et le délinquant, et il s’agit d’un processus individualisé. Les faits singuliers exigeaient du juge qu’il se penche sur le défi particulier de la présente affaire. Or, le profil de l’appelant est des plus positifs : non seulement il souhaite se reprendre en main, mais il accomplit tous les gestes adéquats pour y parvenir.

Par ailleurs, les conditions sévères et restrictives de remise en liberté de l’appelant devaient être prises en considération, car il s’agit d’un facteur pertinent ‑ et non d’un facteur atténuant ‑ quant à la détermination d’une peine juste et équitable. Or, le jugement est silencieux sur le motif qui fonde à écarter les 14 mois pendant lesquels l’appelant a été assigné à domicile, et ce motif ne ressort pas clairement du dossier, ce qui constitue une erreur permettant l’intervention de la Cour.