500-09-028098-192
Savard, Roy, Sansfaçon
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d’autorisation d’exercer une action collective. Accueilli.
Ayant acheté une « Passe de vol » comprenant des crédits de vols pouvant être utilisés durant une période déterminée, l’appelant a demandé l’autorisation d’exercer une action collective contre l’intimée Air Canada. Il faisait valoir que les modalités des Passes contrevenaient aux articles 187.1 et ss. de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1) en prévoyant une date d’expiration ainsi que l’imposition de frais pour obtenir une prolongation de la période d’utilisation ou pour faire bénéficier un autre passager d’un crédit de vol. Dès le stade de l’autorisation, le juge de première instance a conclu que la Loi sur la protection du consommateur ne s’appliquait pas puisque la Passe, qui ne comportait aucune valeur monétaire permettant d’acquérir un bien ou un service, n’était pas une carte prépayée au sens de cette loi. Par conséquent, étant donné que les faits allégués ne paraissaient pas justifier les conclusions recherchées, la demande d’autorisation a été rejetée.
Le juge n’a pas commis d’erreur en statuant sur la question au cœur du litige au stade de l’autorisation car, lorsque les faits nécessaires pour trancher la question de droit sont dans le dossier d’autorisation, le juge peut interpréter la loi pour décider si les « faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées » (art. 575 paragr. 2 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)). Toutefois, celui-ci a commis une erreur de droit en limitant la notion de « carte prépayée » à une carte contenant une valeur d’échange monétaire ou un crédit d’argent, ajoutant ainsi erronément un quatrième élément à la définition édictée par le législateur à l’article 187.1 de la loi. En l’espèce, la Passe est un instrument d’échange qui permet à son détenteur de se procurer un service de transport aérien, qui sera rendu ultérieurement, moyennant un paiement effectué à l’avance. Étant donné qu’un tel instrument correspond à la définition de carte prépayée comprise à la loi, l’autorisation d’exercer l’action collective aurait dû être accordée.
Quant à la description du groupe, l’appelant a proposé de représenter tous les consommateurs détenteurs de Passes à travers le monde, tous les consommateurs canadiens ou, à défaut, tous les consommateurs au Québec. L’intimée, qui ne s’est pas opposée à l’autorisation d’un groupe national, s’est opposée à la reconnaissance d’un groupe mondial en raison de la multiplicité de régimes législatifs susceptibles de découler d’un tel groupe et de la complexité du litige qui pourrait en résulter. L’appelant devait donc démontrer prima facie que l’autorisation d’un groupe mondial était justifiée, notamment à la lumière du principe de la proportionnalité. Vu les lacunes de la demande quant à la communauté des questions juridiques à l’échelle mondiale, quant aux moyens qu’entend prendre l’appelant pour représenter l’ensemble des membres putatifs à travers le monde et, finalement, quant à l’absence d’utilité réelle d’une classe aussi large, il appert qu’une telle démonstration n’a pas été faite. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser le recours pour le groupe qui comprend tous les consommateurs canadiens ayant acheté, reçu ou acquis une Passe pour un nombre précis de crédits de vols depuis le 16 août 2013.
Pour des motifs distincts, la juge Roy aurait compris tous les acheteurs de Passes dans le groupe, et ce, peu importe leur lieu de résidence.
Interprétation de l’article 187.1 de la Loi sur la protection du consommateur.
Texte intégral de l’arrêt: citoyens.soquij.qc.ca