Belle-Isle c. R.

200-10-003701-195

Rochette, Gagnon, Bouchard

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un appel de 2 jugements d’une cour municipale. Rejeté.

Le 20 juillet 2011, l’appelant a été accusé d’avoir eu la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool et d’avoir refusé d’obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix. Le 2 juillet 2016, il a été déclaré coupable sous le premier chef et acquitté sous le second. Le 2 juin 2017, la Cour supérieure a accueilli un appel de cette décision et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À l’ouverture du deuxième procès, portant uniquement sur le premier chef d’accusation, l’appelant a présenté une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables.

La Cour municipale de Québec a rejeté sa requête le 15 décembre 2017, estimant inconcevable que le plafond de 18 mois retenu par l’arrêt R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, s’applique à 2 procès consécutifs. La juge a conclu que les délais commençaient à courir à partir de l’ordonnance de tenue d’un nouveau procès. Un délai de 14 mois se sera écoulé à la fin anticipée du procès, moins 5 mois imputables à la défense, laissant un délai résiduaire de 9 mois sous le plafond prévu par Jordan. Ce délai est présumé raisonnable et la juge a retenu que l’appelant n’avait pas démontré une atteinte à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Subsidiairement, si le délai devait courir depuis la dénonciation, la juge a établi que le délai net se situerait entre 33 et 40 mois, après avoir notamment retranché 17 mois en lien avec une requête en divulgation de la preuve, soit un délai «plus que raisonnable» dans les circonstances exceptionnelles d’un second procès. Par la suite, dans un jugement oral détaillé, la juge l’a déclaré coupable de l’infraction reprochée. L’appelant a porté ces décisions en appel devant la Cour supérieure, qui a rejeté son appel le 11 septembre 2019.

La juge de première instance n’a pas eu le bénéfice des enseignements de R. c. J.F. (C.A., 2020-05-25 (jugement rectifié le 2020-06-03)), 2020 QCCA 666, SOQUIJ AZ-51688190, 2020EXP-1365. Ainsi, ni le jugement de la cour municipale ni celui de la Cour supérieure n’abordent les aspects litigieux selon le cadre d’analyse de cet arrêt. Par ailleurs, la juge du procès a commis une erreur de droit en amalgamant à certains égards Jordan avec R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771. La Cour doit donc reprendre l’analyse.

En ce qui concerne le premier procès, le délai total entre la dénonciation et la conclusion réelle ou anticipée du procès est de 1 581 jours, soit près de 52 mois. Après déduction des délais imputables à la défense, le délai net est de 1 246 jours, équivalant à environ 41 mois, ce qui est présumé déraisonnable. Une période de 17 mois est attribuable à des circonstances exceptionnelles, soit les longs débats au sujet de la divulgation de la preuve, ce qui porte le délai net résiduaire à près de 24 mois. Or, les parties se sont accommodées du cheminement plutôt lent de cette affaire. Pareille situation ne leur paraissait pas déraisonnable selon le droit antérieur. La présomption simple selon laquelle le seul écoulement du temps cause un préjudice est repoussée. La mesure transitoire exceptionnelle invoquée par le ministère public trouve application. Quant au délai total du second procès, il est d’un peu plus de 16 mois, soit en deçà du plafond établi dans Jordan.

Enfin, sur le fond, la juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit dans l’analyse d’un élément essentiel de l’infraction, soit la capacité de conduire affaiblie par l’alcool. Elle a correctement appliqué les principes énoncés dans R. c. W. (D.), (C.S. Can., 1991-03-28), SOQUIJ AZ-91111043, J.E. 91-603, [1991] 1 R.C.S. 742, pour conclure à un degré d’intoxication certain et à un affaiblissement de la capacité de conduire de l’appelant. Elle n’a pas rejeté le témoignage de celui-ci sans motif.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca