Bélanger c. GPR Investissement inc.

200-09-009485-175

Roy, Gagné, Sansfaçon

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en démolition d’un bâtiment et en réclamation de dommages-intérêts. Rejeté.

Les appelants reprochent aux intimés d’avoir construit un bâtiment comptant 6 logements destinés à la location à court terme en ne respectant pas les normes relatives aux usages permis dans la zone où il est situé ni aux normes d’implantation, contrevenant ainsi au règlement 88-184 de zonage. La juge de première instance a conclu que l’usage du bâtiment en litige était conforme aux usages autorisés par le règlement dans la zone où il est situé, soit la zone CC-9, lequel y permet l’usage d’«habitations locatives multifamiliales». La juge a également refusé de reconnaître l’existence de troubles de voisinage au sens de l’article 976 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.). 

L’usage qui est fait des 6 logements qui composent le bâtiment en cause n’est pas un usage d’hôtel ni de motel; celui-ci possède 6 unités indépendantes les unes des autres, meublées et dotées des facilités de cuisson et autres, ce qui les fait correspondre à la définition de «logement» comprise au règlement de zonage. Ces logements sont loués pour des périodes de moins de 30 jours. Or, cette particularité locative de l’occupation est permise. D’autre part, lorsqu’un règlement de zonage ne traite pas expressément d’un usage particulier, l’interprétation par similitude peut être utilisée. En l’espèce, tant l’usage exercé dans le bâtiment que le bâtiment lui-même, qu’il s’agisse du nombre de logements permis ou de leur utilisation à caractère commercial, cadrent, dans leurs caractéristiques dominantes, avec les usages et bâtiments autorisés dans la zone CC-9. Ainsi, l’usage que font les intimés de leur bâtiment, qui ne fait par ailleurs partie d’aucune énumération relative à une zone, est autorisé dans cette zone.

En ce qui a trait à la responsabilité de la municipalité intimée, le peu de temps pris par les membres du conseil municipal lors de l’assemblée publique afin de voter la résolution approuvant les plans d’implantation et d’intégration architecturale du projet des intimés n’est pas une indication qu’ils n’ont pas exercé adéquatement leur pouvoir discrétionnaire. En outre, aucune demande en nullité de cette résolution n’a été formulée par les appelants.

Enfin, si l’on tient compte de la nature des inconvénients subis, du secteur où l’immeuble en litige a été construit, dans lequel l’usage de location résidentielle à court terme est autorisé, des normes réglementaires qui autorisaient le type de construction en question et du fait que les appelants étaient tous 2 avocats ‑ dont 1 est spécialisé en droit municipal ‑ et qu’ils n’ont pas vérifié la teneur du règlement de zonage avant d’acheter leur immeuble, ils ne pouvaient validement faire appel à l’article 976 C.C.Q. 

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.