Bebawi c. Sa Majesté le Roi

Doyon, Gagnon, Baudouin

Appel de déclarations de culpabilité. Rejeté. Requête pour permission d’interjeter appel de l’ordonnance de paiement d’une amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation. Accueillie.

Au terme d’un procès devant jury, l’appelant a été déclaré coupable sous des chefs d’accusation de fraude, de corruption d’un agent public étranger, de recyclage des produits de la criminalité et de recel. Il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 8 ans et 6 mois, de même qu’une amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation de 24 690 401 $ payable en 6 mois, avec un terme d’emprisonnement supplémentaire consécutif de 10 ans en cas de non-paiement. Il fait valoir que le juge de première instance a erré en recevant la preuve obtenue à la suite d’une opération d’infiltration auprès de son avocat et en rejetant une demande de verdict dirigé.

L’opération d’infiltration visant l’avocat avait pour objectif d’étayer une allégation d’entrave à la justice qu’il aurait commise avec l’appelant. Il y a accord avec la conclusion du juge de première instance selon laquelle une autorisation judiciaire était requise avant le début de l’opération et que la protection qu’offre l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I) a été enfreinte. Le juge a refusé d’exclure la preuve après avoir considéré les facteurs énoncés dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353. Cette preuve n’a été acceptée que pour démontrer un comportement postérieur à l’infraction. Le juge a conclu aussi que l’exception de crime s’applique lorsque les communications ont lieu dans le but criminel d’entraver la justice, ce qui annihilait le privilège rattaché au secret professionnel.

Le fardeau de preuve requis pour conclure à l’application de l’exception est celui de la prépondérance de la preuve lorsqu’il est question de recevabilité de la preuve. La déclaration sous serment ayant mené à l’autorisation d’écoute électronique de l’avocat contenait des faits qui ne devaient pas s’y trouver. Même en faisant abstraction de ceux-ci, il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables justifiant l’autorisation d’écoute électronique. Prenant en compte l’ensemble des circonstances, soit une violation des droits qui n’est pas grave et qui a une incidence limitée sur les droits de l’appelant alors que l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond est évident, l’appelant ne fait pas voir en quoi la décision du juge serait erronée.

La requête pour verdict dirigé visait à obtenir un acquittement sous le chef de fraude envers la société Lican Drilling Co. Ltd et à limiter la possibilité d’un verdict de culpabilité sous les chefs de recyclage de produits de la criminalité et de recel de biens provenant de cette fraude. Il appartient au jury de juger de la question de l’existence du risque de privation eu égard à la preuve. Lorsque la preuve est circonstancielle, comme en l’espèce, la responsabilité de trancher parmi les différentes inférences raisonnables pouvant être tirées de celle-ci échoit au jury.

En l’espèce, même si la conduite malhonnête ne mettait en péril que les intérêts économiques de l’un des actionnaires de Lican, ce préjudice, dans les circonstances, devait passer par cette dernière. De plus, il existe une preuve d’actes malhonnêtes commis par l’appelant qui ont créé un marché empreint de corruption. Les sommes ainsi obtenues constituent donc des produits de la criminalité. Il ne revient pas à la Cour, pas plus qu’il ne revenait au juge de première instance, de s’ingérer dans l’évaluation de la preuve. Seul le caractère raisonnable des inférences doit être évalué. La preuve permettait au jury de conclure à l’existence d’un risque de perte financière, les intérêts financiers des victimes ayant pu être compromis par l’augmentation artificielle du prix, l’omission de divulguer des informations pertinentes, l’utilisation d’une société écran et le détournement de fonds.

En ce qui concerne l’amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation, le juge semble aller trop loin en exigeant «une preuve fiable et exacte» de la situation financière de l’appelant. Cette erreur n’a pas eu de véritable répercussion sur le résultat final. En revanche, le court délai accordé à l’appelant pour payer l’amende ne lui donne pas le temps requis pour rassembler les fonds. Un délai de 2 ans, conforme à la suggestion de la poursuite en première instance, doit être accordé. Pour ce qui est de la période de détention en cas de défaut, l’article 462.37 (4) a) (vii) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) précise qu’elle doit se situer entre 5 et 10 ans pour une amende de plus de 1 million de dollars. Une période de détention de 10 ans ne serait pas inacceptable pour une amende de 24 millions de dollars.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca