500-09-029121-209
Marcotte, Hamilton, Lavallée
Requête en rejet d’appel. Accueillie. Requête en déclaration d’abus. Rejetée. Requête en cautionnement. Sans objet.
Les appelants se pourvoient à l’encontre d’un jugement rendu par la Cour supérieure ayant rejeté leur réclamation en dommages-intérêts de 3 millions de dollars et ayant déclaré abusives les procédures judiciaires. Les intimés demandent le rejet de l’appel ainsi qu’une déclaration selon laquelle il est abusif. Ils soutiennent que l’appel est irrégulièrement formé puisqu’il était assujetti à une permission, compte tenu de la conclusion ayant déclaré le recours abusif. Ils soutiennent par ailleurs que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
En vertu du paragraphe 3 de l’article 30 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.P.C.), une permission est requise lorsque le recours est rejeté « en raison de son caractère abusif ». Cette disposition a créé une certaine confusion. L’arrêt phare quant à son interprétation demeure 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc. (C.A., 2018-11-02), 2018 QCCA 1807, SOQUIJ AZ-51541627, 2018EXP-2985, où il était question d’un jugement rendu en cours d’instance qui avait accueilli une demande de rejet. Les principes établis dans cet arrêt s’appliquent à plus forte raison lorsqu’un jugement accueille la demande en déclaration d’abus à l’issue d’un procès. Dans un tel cas, la déclaration d’abus n’est pas un obiter. Le juge était saisi de cette demande et devait trancher la question. Il n’importe pas que la demande en abus soit présentée officiellement sous l’article 51 C.P.C., dans une défense, dans une demande reconventionnelle ou verbalement lors du procès. Il suffit que le juge l’accueille dans le même jugement où il rejette la demande pour considérer que celle-ci a été rejetée en raison de son caractère abusif. Dans un tel cas, le droit d’appel est assujetti à une permission. D’ailleurs, il n’est pas nécessaire que le dispositif comprenne une déclaration d’abus ou les mots « abusif » ou « abus » pour conclure que la demande en abus a été accueillie. En l’absence d’une déclaration d’abus expresse dans le dispositif du jugement, il est possible de conclure, en examinant les motifs, que le juge a accueilli la demande fondée sur l’article 51 C.P.C. La déclaration d’abus alerte également la Cour afin qu’elle porte une attention particulière à l’affaire et qu’elle ne laisse pas l’abus se perpétuer en appel. Une requête pour permission d’appeler était donc nécessaire en l’espèce. L’absence d’autorisation préalable justifie le rejet de l’appel.
Même si une demande pour permission d’appeler avait été présentée en temps utile, elle aurait été rejetée. Les moyens invoqués sont voués à l’échec et ne démontrent pas que le jugement de première instance est entaché d’une faiblesse apparente. Les conclusions de fait sont sans équivoque et sévères à l’endroit des appelants, qui ont agi de mauvaise foi. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’est toutefois pas opportun, dans les circonstances, de déclarer l’appel abusif.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca