Bataille c. Procureur général du Québec

Schrager, Hogue, Rancourt

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant condamné le débiteur au paiement d’une somme d’argent. Accueilli.

En mai 2004, le débiteur a terminé ses études postsecondaires. Il était alors lourdement endetté, compte tenu des prêts étudiants qu’il avait contractés. En juillet 2011, il a fait volontairement cession de ses biens. En 2012, l’appelant est retourné aux études et il y est demeuré jusqu’en 2015. En 2016, il a été libéré de sa faillite.

En 2018, le créancier a introduit des procédures afin d’obtenir le paiement du solde des prêts étudiants du débiteur, faisant valoir que celui-ci n’avait pas été libéré de ses dettes puisqu’il ne s’était pas écoulé 7 ans depuis la dernière fin de ses études, en 2015, conformément à ce que prévoit l’article 178 (1) g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).

La juge de première instance a retenu la position du créancier et elle a condamné l’appelant à payer le plein montant réclamé. Elle a appliqué la jurisprudence de la Cour voulant qu’il n’y ait qu’une seule date de fin d’études aux fins du calcul de la période comprise entre la fin des études et la date de la faillite, faisant en sorte que la date de fin d’études la plus récente soit utilisée comme point de départ de la période de 7 ans prévue à l’article 178 (1) g) de la loi lorsqu’un débiteur retourne aux études.

La juge a commis une erreur de droit en appliquant l’article 178 (1) g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et en interprétant la jurisprudence de la Cour. En l’espèce, le débiteur est retourné aux études après la date de la faillite, contrairement aux débiteurs dans les jugements sur lesquels la juge s’est appuyée. Or, à la date de sa faillite, 7 années s’étaient écoulées depuis la fin de ses études et il était libéré de sa dette envers le créancier, vu le texte clair de l’article 178 (1) g) de la loi. D’affirmer simplement, comme l’a fait la juge, que la Cour a décidé qu’il ne peut y avoir qu’une seule date de fin d’études, sans égard au contexte factuel de la jurisprudence, est une erreur en droit, particulièrement lorsque sa décision est contraire au texte clair de la disposition. La date unique de fin des études utilisée par la Cour dans ces affaires fait référence à la période d’études — ou à sa cessation — qui survient avant la date de la faillite. Enfin, hormis le fait qu’il est contraire au texte clair de la loi, le jugement mène à un résultat incongru. En effet, un débiteur libéré d’une faillite dans le cadre de laquelle une dette étudiante était une réclamation prouvable pourrait voir cette dette renaître, malgré sa libération, s’il retournait aux études quelques années plus tard.

Législation interprétée: article 178 (1) g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca