Barchichat c. R.

500-10-007160-193

Duval Hesler, Hamilton, Sansfaçon

Appel d’un jugement de la Cour du Québec. Accueilli.

L’appelant a été déclaré coupable sous 4 chefs de fraude de plus de 5 000 $ et s’est vu imposer une peine de 22 mois d’incarcération.

La juge de première instance a commis une erreur de droit en insistant sur la dissuasion et la dénonciation au point de ne pas suivre la démarche établie dans R. c. Proulx (C.S. Can., 2000-01-31), 2000 CSC 5, SOQUIJ AZ-50068947, J.E. 2000-264, [2000] 1 R.C.S. 61, pour écarter une peine d’emprisonnement avec sursis. En effet, ces objectifs de détermination de la peine doivent être évalués selon les circonstances de chaque cas et les tribunaux ne peuvent, a priori, exclure un choix de peine seulement en raison de la gravité objective de l’infraction. La peine doit être individualisée et proportionnelle à la culpabilité morale de l’appelant.

L’emprisonnement avec sursis était une peine permise dans les contextes du verdict de culpabilité et du prononcé de la peine. Toutefois, la juge a conclu qu’une peine d’emprisonnement ferme était nécessaire pour répondre aux objectifs de dissuasion et de réprobation. Or, étant donné que les 3 premiers critères énoncés à l’article 742.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) étaient réunis, elle devait considérer si l’emprisonnement avec sursis constituait une peine appropriée.

En l’espèce, la juge a reconnu que les objectifs de dénonciation et de réprobation pouvaient, en règle générale, être atteints avec l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis et elle a déterminé que la peine appropriée, selon les principes pénologiques généraux, était de 22 mois d’emprisonnement. Cependant, elle ne s’est pas attardée à l’examen du risque de récidive que poserait le délinquant s’il purgeait sa peine au sein de la collectivité ni à l’examen du danger pour la sécurité de la collectivité. Or, le risque de récidive est essentiellement absent. En effet, l’appelant n’avait pas d’antécédents judiciaires avant les crimes et il n’a commis aucune nouvelle infraction depuis. De plus, il a remboursé la presque totalité des sommes fraudées. Par ailleurs, il est père de 5 enfants, dont 2 présentent des problèmes de santé, ce qui est un facteur susceptible d’influer sur la décision d’infliger une peine à servir dans la collectivité plutôt qu’une peine avec incarcération.

La peine est remplacée par une peine de 22 mois d’emprisonnement avec sursis et le dossier est renvoyé à la juge de première instance afin qu’elle détermine les conditions dont sera assortie l’ordonnance de sursis.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca