500-10-007340-209
Hogue, Cotnam, Cournoyer
Appel de la peine. Accueilli.
L’appelant a notamment été déclaré coupable d’infractions liées à la possession illégale d’armes à feu. Au stade de la détermination de la peine, les parties ont présenté une suggestion commune pour une peine d’emprisonnement de 16 mois. Le juge de première instance a écarté cette suggestion après avoir traité dans ses motifs de ses préoccupations liées aux crimes impliquant des armes à feu, et il a condamné l’appelant à une peine d’emprisonnement de 32 mois.
Les parties admettent que le juge ne leur a jamais fait part de ses préoccupations. Elles ne s’attendaient à ce qu’il l’écarte ou encore qu’il double la peine suggérée. Elles font aussi valoir que le juge aurait mal interprété la nature des infractions commises et qu’il aurait choisi à tort la fourchette des peines applicable à ces infractions sur la base d’une conclusion de fait déraisonnable.
Une intervention s’impose pour plusieurs raisons: le juge n’a pas notifié aux parties son intention de s’écarter de la soumission conjointe; il a indûment mis l’accent sur la dissuasion générale et sur la prévalence des infractions liées aux armes à feu sans preuves suffisantes à l’appui; il a choisi la mauvaise fourchette de peines sur la base d’une conclusion de fait déraisonnable; il n’a pas tenu compte de l’effet cumulatif de certains facteurs atténuants pour étayer la soumission conjointe; et il s’est écarté d’une proposition conjointe qui n’était pas contraire à l’intérêt public et ne discréditerait pas l’administration de la justice.
En omettant d’informer les parties de son intention de s’écarter de la suggestion commune et de doubler la peine suggérée, le juge a empêché celles-ci de répondre à ses préoccupations portant sur la suggestion commune et sur sa perception d’une prévalence des infractions liées aux armes à feu. Cette prévalence avait d’ailleurs été prise en considération par les parties au moment d’établir la suggestion commune.
La répudiation, par l’intimée, de la sa position initiale n’est pas justifiée par des circonstances exceptionnelles. En l’espèce, elle invite la Cour à saisir l’occasion d’établir une nouvelle orientation en ce qui a trait aux infractions impliquant des armes à feu et suggère une peine de 24 mois. Or, cette question devra être examinée, le cas échéant, dans le contexte d’un autre dossier où un vrai débat aura eu lieu sur la question en première instance et avec le bénéfice d’éléments de preuve probants. En l’espèce, la suggestion commune est une peine proportionnée appropriée, elle ne discrédite pas l’administration de la justice et elle n’est pas contraire à l’intérêt public.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca