Banque de Nouvelle-Écosse c. Davidovit

500-09-028039-196

Levesque, Schrager, Hogue

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant ordonné le remboursement d’une somme d’argent et ayant déclaré invalide une clause prévoyant le paiement des honoraires et débours extrajudiciaires. Accueilli en partie.

L’appelante a accordé un prêt commercial à l’intimé. Dans le contrat de cautionnement qui s’y rattachait, la clause en litige prévoyait que la caution était redevable des frais juridiques engagés par la banque pour recouvrer les sommes qui lui étaient dues. L’intimé ayant omis de respecter les modalités de remboursement, l’appelante l’a poursuivi pour le solde dû, réclamant également les honoraires et débours extrajudiciaires.

Le juge de première instance a conclu que la clause en litige était abusive et illégale. L’appelante fait valoir que le juge a commis une erreur dans l’application de l’article 1437 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.). Par ailleurs, elle allègue que, même s’il fallait conclure que la clause était abusive, le remède approprié aurait été une réduction des obligations contenues à la clause.

Les motifs du juge de première instance doivent être écartés. Certes, il est question d’une clause unilatérale, mais les obligations d’un emprunteur en vertu d’un contrat de prêt sont toutes unilatérales. Il en est de même pour le contrat de cautionnement. Que l’une des parties se trouve en situation moins avantageuse n’est pas une raison de conclure que la clause est abusive. Par ailleurs, le caractère unilatéral de la clause est contrebalancé par la possibilité de sanctionner la conduite abusive d’une partie. Il faut aussi exclure l’idée selon laquelle une telle clause constituerait un obstacle à l’accès à la justice ou aurait un effet dissuasif considérable à l’égard de celui qui voudrait la contester. Enfin, rien ne permet de conclure que la clause aurait empêché l’intimé de bénéficier d’un procès équitable.

En 2021, il convient de déclarer que, en principe, les clauses de remboursement d’honoraires, même dans les contrats d’adhésion, ne sont pas nécessairement abusives – et donc invalides –, mais que leur application est soumise au contrôle des tribunaux afin que le droit de réclamer des honoraires soit exercé de manière raisonnable et de bonne foi. Lorsqu’une telle clause contenue dans un contrat d’adhésion n’est pas invalide et qu’elle précise une somme à payer, l’article 1437 C.C.Q. prévoit que l’obligation peut être réduite. En l’absence de quantification au contrat, les tribunaux sont néanmoins compétents pour déterminer la somme à accorder puisque les dommages doivent être prouvés en vertu de l’alinéa 3 de l’article 1617 C.C.Q. et que l’exécution de la créance est subordonnée à l’obligation du créancier d’exercer ses droits de manière raisonnable et de bonne foi.

En l’espèce, il est difficile d’écarter entièrement la clause en raison d’une certaine acceptabilité dans la société en général et dans la sphère commerciale en particulier. Il n’est d’ailleurs pas mal à propos de trouver une obligation d’indemniser un créancier pour les honoraires engagés afin de faire valoir ses droits, surtout lorsque la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de réduire les obligations du débiteur. En l’espèce, il y a lieu de recourir à ce pouvoir discrétionnaire pour tenir compte notamment de la complexité du dossier et de la disproportion entre les honoraires réclamés et la valeur de la réclamation. Une somme de 12 000 $ sera accordée.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca