500-10-006455-172, 500-10-006537-177
Gagnon, Moore, Bachand
Appel de déclarations de culpabilité. Rejeté. Requête pour permission d’appeler de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Accueilli en partie.
Au terme d’un procès devant jury, l’appelant a été déclaré coupable sous des chefs de fraude, de complot pour fraude et de possession d’instruments utilisés pour falsifier des cartes de crédit ou en fabriquer des fausses. Il a été condamné à une peine totale de 60 mois d’emprisonnement accompagnée d’une amende de remplacement de 100 000 $.
En l’espèce, la juge de première instance n’a pas erré en rejetant la requête en divulgation des motifs invoqués par la poursuivante auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales pour être autorisée à déposer un acte d’accusation direct (art. 577 a) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.)) en l’absence d’une preuve vraisemblable de mauvaise foi ou d’abus à l’origine de ce dépôt. La décision ayant rejeté la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables n’est pas non plus entachée d’une erreur, vu la complexité du dossier, la diligence de la poursuivante au long des procédures et l’absence de préjudice pour l’appelant. Quant au rejet de la requête de type Chesson (R. c. Chesson (C.S. Can., 1988-09-29), SOQUIJ AZ-88111060, J.E. 88-1188, [1988] 2 R.C.S. 148), bien que la juge ait erré en concluant que l’appelant n’était pas une personne connue des policiers lors de l’obtention d’une autorisation judiciaire, son analyse sous l’article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I) est exempte d’erreur, et la conclusion de maintenir la preuve de la conversation de l’appelant au dossier est raisonnable. En ce qui concerne la décision ayant rejeté la requête en divulgation des notes et des rapports des contrôleurs de sources liés à l’enquête, il n’a pas été démontré une possibilité raisonnable que, sans la communication de l’information recherchée, le droit de l’appelant à une défense pleine et entière allait être compromis. De plus, le dévoilement de cette information mettait en péril l’anonymat des sources en question sans qu’il soit démontré la nécessité d’écarter le privilège visant leur identité pour permettre à l’appelant de susciter un doute raisonnable à l’égard des accusations portées contre lui. Par ailleurs, la juge n’a pas commis d’erreur en rejetant la requête en exclusion de la preuve relative à l’identification de l’appelant puisque les conditions d’obtention de la preuve ne sont pas de nature à déconsidérer l’administration de la justice et que le risque de préjudice est nul en raison de sa faible valeur probante.
Lors de l’audience sur la peine, la juge a eu raison de privilégier la confidentialité des discussions entre la poursuivante et un coaccusé puisque cette protection n’entravait pas la détermination de la peine de l’appelant et que ce dernier n’avait pas invoqué de considérations d’ordre public permettant de revoir la décision. D’autre part, il est permis, aux fins de la détermination de la peine, de tenir compte d’une infraction pour laquelle un délinquant reçoit une absolution et, en l’espèce, une période d’emprisonnement de 5 ans est adéquate selon les faits du dossier et les caractéristiques personnelles de l’appelant. En ce qui concerne la légalité de l’amende de 100 000$ imposée en remplacement d’une ordonnance de confiscation de produits de la criminalité, à la lumière de la jurisprudence, il y a lieu de conclure que l’argent liquide volé constitue un «bien» au sens de l’article 462.37 (3) C.Cr. Il est donc inexact de soutenir que seule l’impossibilité de confisquer un bien tangible permettrait de recourir à l’amende de remplacement. Enfin, la Cour entérine l’entente des parties qui permet à l’appelant de payer l’amende en cause dans les 24 mois suivant sa sortie de prison. En cas d’un défaut de paiement, ce dernier sera condamné à purger une peine d’emprisonnement de 18 mois consécutive à toute autre peine.
Législation interprétée: article 462.37 (3) C.Cr.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca