Schrager, Mainville, Cournoyer
Appel de la peine. Accueilli; un sursis de peine est substitué à la peine d’emprisonnement de 6 mois imposée en première instance.
L’appelant a été déclaré coupable sous 1 chef d’accusation d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire et s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie d’une ordonnance de probation de 18 mois avec suivi de 12 mois. Se croyant victime d’une interpellation motivée par le racisme, l’appelant a adopté une attitude agressive envers un policier. Par la suite, il a rencontré ce policier, qui faisait une autre intervention près de sa résidence. L’appelant, alors accompagné de son frère, a traité le policier de raciste, lui a fait un doigt d’honneur et l’a affronté de façon agressive. Il fait valoir que la mise en balance des facteurs pertinents relatifs à la détermination de la peine faite par le juge de première instance est déraisonnable, que celui-ci a fait une mauvaise analyse du principe de l’harmonisation des peines et qu’il a omis d’envisager une sanction moins contraignante.
Le juge a omis de considérer le principe de la modération avant d’envisager l’emprisonnement de l’appelant. Il n’a pas tenu compte de la possibilité de surseoir au prononcé de la peine et d’imposer une probation de 3 ans assortie d’une obligation de faire des travaux communautaires, comme le suggérait la défense. Il a imposé une peine disproportionnée qui s’écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants ayant commis des crimes similaires. Les erreurs de principe commises par le juge, conjuguées à l’importance démesurée donnée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, l’ont mené à imposer une peine manifestement non indiquée.
L’infraction commise par l’appelant, qui n’avait aucun antécédent judiciaire, est objectivement grave et mérite une ferme réprobation. Quant à la gravité subjective, l’appelant a réagi de manière inappropriée à l’intervention policière et sa conduite a persisté dans le temps. Toutefois, il ne s’agit pas d’une conduite qui soit la plus grave parmi les cas de figure traités par la jurisprudence. Les décisions en la matière révèlent que, à l’exception d’un seul, aucun individu sans antécédents judiciaires ne s’est vu imposer l’emprisonnement. Les peines sont généralement plus sévères lorsqu’il s’agit d’intimidation de personnes liées à des procédures judiciaires en cours. S’il avait respecté le principe de l’harmonisation des peines, le juge aurait prononcé une peine ne comportant pas l’emprisonnement.
L’article 718.2 d) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) et le principe de la modération qu’il garantit imposaient au juge l’obligation de considérer la possibilité de surseoir au prononcé de la peine. L’atteinte des objectifs de dénonciation et de dissuasion (générale ou spécifique) s’avère possible en sursoyant à l’imposition d’une peine combinée à une ordonnance de probation, y compris dans les cas d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire. Il s’agit de la peine juste et appropriée en l’espèce. Puisque l’appelant a déjà purgé 41 jours de détention, il n’y a pas lieu d’ajouter l’accomplissement de travaux communautaires à la probation.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca