Autorité des marchés financiers c. Desmarais

500-10-006310-161; 500-10-006313-165; 500-10-006451-171

Doyon, Rancourt, Gagné

Appels de jugements de la Cour supérieure ayant accueilli en partie des appels de jugements de la Cour du Québec qui avaient rejeté des demandes en arrêt des procédures pour délai déraisonnable et condamné l’appelant sous 68 chefs d’accusation en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1). Accueillis en partie.

L’appelant a été condamné par la Cour du Québec pour avoir aidé une fondation à procéder au placement sans prospectus d’une forme d’investissement et d’avoir exercé l’activité de courtier en valeurs sans être dûment inscrit. La Cour supérieure a réformé le jugement de première instance afin d’acquitter l’appelant sous 34 des 68 chefs d’accusation, estimant que, dans les circonstances, celui-ci était fondé à croire qu’il n’aurait qu’à se défendre sous le seul chef d’avoir agi à titre d’émetteur, et non d’avoir agi comme intermédiaire.

Cette conclusion est erronée. Non seulement l’appelant s’attendait à se défendre contre une accusation d’avoir agi à titre d’intermédiaire, mais il s’est effectivement défendu contre cette accusation et a invoqué amplement les arguments s’y rapportant. L’appel de l’Autorité des marchés financiers est donc fondé, et le verdict de la Cour du Québec doit être rétabli à cet égard. Par ailleurs, la conclusion selon laquelle l’appelant a aidé la fondation à procéder aux placements sans avoir de prospectus était inévitable. Son appel des verdicts de culpabilité doit donc échouer. Il n’en va pas de même quant aux peines imposées. En effet, la preuve n’établissait pas hors de tout doute raisonnable le quantum d’une perte pour les investisseurs ni même l’existence de celle-ci. Retenir cet élément à titre de facteur aggravant constitue donc une erreur de droit qui exige réformation. Le même problème se pose quant aux honoraires touchés par le cabinet de l’appelant. En effet, dans un contexte où rien ne permettait d’affirmer, comme l’avait fait la Cour du Québec, que l’appelant en avait bénéficié personnellement, le juge a commis une erreur de droit en n’intervenant pas sur cette question. Vu ces 2 erreurs et les circonstances de l’affaire, il convient de réduire les amendes et la peine d’emprisonnement.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.