Autorité des marchés financiers c. 9192-6899 Québec inc.

200-09-009734-184

Rochette, Gagnon, Ruel

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un pourvoi en contrôle judicaire d’une décision de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Accueilli.

Le litige découle du refus de l’AMF de délivrer un permis d’exploitation d’un guichet automatique sur la foi de rapports d’habilitation produits par la Sûreté du Québec (SQ) et selon lesquels l’intimée, son propriétaire et sa gérante ne remplissaient pas les exigences de bonnes mœurs prescrites par la Loi sur les entreprises de services monétaires (RLRQ, c. E-12.000001). Cassant cette décision, la juge de première instance a essentiellement fait reproche à l’AMF de ne pas avoir exercé ses pouvoirs d’enquête et d’avoir écarté sans justification les éléments présentés par l’intimée en réponse au préavis de refus qui lui avait été communiqué.

Il ne s’agissait pas pour la Cour supérieure de décider si l’AMF en avait fait suffisamment mais plutôt de décider si, en statuant sur le dossier tel qu’il était constitué, elle avait rendu une décision déraisonnable. Or, ce n’est pas le cas. L’AMF a certes un pouvoir d’inspection pour s’assurer que les entreprises de services monétaires se conforment à la loi et un pouvoir d’enquête en matière pénale, mais il ne coule pas de source que ces pouvoirs lui ont été conférés par le législateur pour effectuer en double les vérifications relatives aux bonnes mœurs confiées d’abord à la SQ et aux corps de police. Le processus d’habilitation sécuritaire confié à la SQ en vue de la délivrance ou de la réévaluation d’un permis en vertu de la loi est un processus purement administratif qui ne laisse pas de place à une enquête additionnelle de l’AMF. Au surplus, l’AMF n’avait aucune obligation de faire enquête de son propre chef. Son pouvoir d’enquête est discrétionnaire et elle ne pouvait être forcée à l’exercer. De plus, la détermination requise quant aux « bonnes mœurs » est une question qui se situe au cœur même de la compétence spécialisée de l’AMF et à l’égard de laquelle la déférence s’impose. Or, en l’espèce, les rapports d’habilitation révélaient notamment que l’intimée était connue comme exploitant un lieu utilisé pour le trafic de stupéfiants et où plusieurs interventions policières avaient été effectuées. La conclusion selon laquelle il existerait un lien entre le trafic de stupéfiants et l’objectif de prévenir l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent n’est certainement pas absurde. En somme, la décision de l’AMF ne s’appuie pas sur des considérations étrangères au texte ou à l’esprit de la loi et constitue un exercice judiciaire du pouvoir discrétionnaire. La juge a donc erré en concluant que cette décision ne présentait pas les attributs de la raisonnabilité. Par ailleurs, l’AMF n’a pas exigé de preuve additionnelle particulière de la part de l’intimée. Elle a plutôt décidé de retenir la version fournie dans les rapports d’habilitation sécuritaire plutôt que celle découlant des observations des représentants de l’intimée.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca