Savard, Gagnon, Ruel
Appel de la peine. Rejeté, avec dissidence.
L’appelant, qui a le statut d’autochtone, a été déclaré coupable sous 1 chef d’accusation d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire et s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 8 mois suivie d’une probation de 2 ans, en plus de l’obligation d’accomplir 200 heures de travaux communautaires. Aucun rapport de type Gladue n’a été préparé. En appel, l’appelant a été autorisé à produire les rapports présentenciel et Gladue préparés aux fins d’autres dossiers dans lesquels il était en attente d’une sentence au moment où la peine a été imposée. Les moyens d’appel portent sur l’analyse faite par le juge de première instance de l’article 718.2 e) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.cr.) et des arrêts R c. Gladue (C.S. Can., 1999-04-23), SOQUIJ AZ-50061963, J.E. 99-881, [1999] 1 R.C.S. 688, et R. c. Ipeelee (C.S. Can., 2012-03-23), 2012 CSC 13, SOQUIJ AZ-50841754, 2012EXP-1208, J.E. 2012-661, [2012] 1 R.C.S. 433, ainsi que sur le caractère manifestement non indiqué de la peine.
Suivant les arrêts Gladue et Ipeelee, lors de la détermination de la peine des délinquants autochtones, les juges doivent prendre connaissance des événements historiques qui ont touché les communautés autochtones et des nombreuses conséquences qui en découlent ainsi que considérer les types de sanctions qui peuvent être appropriées à la lumière de l’héritage et de la culture du délinquant autochtone. Ces 2 composantes de l’article 718.2 e) C.cr. ne représentent toutefois pas, à elles seules, l’ensemble des principes de détermination de la peine applicables aux délinquants autochtones. Elles n’écartent pas les autres principes énoncés notamment aux articles 718 à 718.2 C.cr.
En l’espèce, le juge, qui siège régulièrement à la cour itinérante qui couvre le nord du Québec, était conscient de la nature de la communauté dans laquelle vit l’appelant et de la situation personnelle de ce dernier. Les enseignements de Gladue et d’Ipeelee doivent être considérés dans le contexte de la cour itinérante. Dans les circonstances, le rapport Gladue n’était pas essentiel et le juge n’a commis aucune erreur en omettant d’en faire la demande. De plus, l’appelant, alors représenté par un avocat, et la poursuite ont décidé de procéder aux observations sur la peine sans exiger le rapport. Les arrêts Gladue et Ipeelee n’exigent pas la préparation d’un tel rapport dans toutes les circonstances, l’impératif primordial étant que le juge bénéficie des informations précises concernant le délinquant autochtone. Bien que la nouvelle preuve produite par l’appelant apporte des précisions dans le cadre factuel, elle n’en modifie pas les contours, que le juge a correctement pris en considération. La position selon laquelle un rapport Gladue devrait être préparé dans chaque cas pourrait avoir un effet sur le fonctionnement efficace de la cour itinérante et retarder la prise de décision, sans nécessairement fournir les faits supplémentaires requis aux fins de l’article 718.2 e) C.cr. Les juges doivent conserver leur pouvoir de déterminer si les informations fournies par les parties sont suffisantes.
En ce qui concerne la peine, l’appelant n’a pas relevé d’erreur justifiant une intervention en appel. L’argument selon lequel le juge aurait commis une erreur dans l’évaluation de la culpabilité morale de l’appelant et des sanctions de rechange n’est pas retenu. Bien que le juge ne se soit pas étendu sur la culpabilité morale, il a abordé tous les faits pertinents quant à cette question, et ce, après avoir analysé les facteurs systémiques et contextuels pertinents. Malgré la pertinence des informations et des suggestions contenues dans le rapport Gladue, leur prise en compte n’entraîne pas l’inadéquation de la peine imposée à l’appelant. Le rapport n’aurait pas pu lui éviter une peine d’emprisonnement. Bien que la peine soit sévère, elle se situe dans la fourchette applicable et tient compte des sanctions de rechange, notamment les travaux communautaires.
Le juge Ruel, dissident, aurait suspendu l’exécution de la peine et imposé une probation d’une durée de 2 ans à l’appelant, comprenant 150 heures de travaux communautaires ainsi que les options de réadaptation et de restauration contenues dans le rapport Gladue.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca