Aubé c. Fournier

200-09-009877-181

Bélanger, Ruel, Rancourt

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en irrecevabilité. Accueilli..

En décembre 2014, l’appelant a signé un billet promissoire de 150 000 $ en faveur de l’intimée, son ancienne conjointe, sans qu’un délai précis soit fixé pour le remboursement. En février 2015, cette dernière a entrepris des démarches dans le contexte d’un recours hypothécaire, et ce, sans que l’appelant y réagisse. Le 18 décembre suivant, l’intimée a obtenu un jugement accordant le délaissement forcé et la prise en paiement des 3 immeubles de l’appelant, d’une valeur estimée à 570 000 $. Ce dernier ayant dû faire cession de ses biens, le syndic à la faillite a intenté un recours en inopposabilité contre l’intimée, lequel a toutefois été rejeté en avril 2016. Deux ans plus tard, alléguant que l’intimée avait exercé ses droits d’une manière déraisonnable et excessive en saisissant des biens d’une valeur nettement supérieure à la créance due, l’appelant a intenté un recours contre celle-ci. Étant d’avis qu’il y avait chose jugée, la juge de première instance a accueilli la demande en irrecevabilité de l’intimée et a rejeté le recours.  

La juge a omis de faire l’étude de la triple identité pour décider si la présomption de la chose jugée s’appliquait aux jugements exécutoires rendus en décembre 2015 et en avril 2016. D’une part, l’appelant a raison d’affirmer que le jugement rendu en matière de faillite ne décide pas de la question de l’abus de droit et n’emporte pas chose jugée quant à la présente demande. D’autre part, en accueillant la demande de prise en paiement, le jugement de décembre 2015 a rejeté les moyens de défense qui auraient pu y être opposés. Cependant, étant donné que l’appelant soutient qu’il n’était pas en mesure de faire valoir ses droits en raison de son état de détresse psychologique, l’objet se distingue dans ce cas. Quant à l’identité de cause, s’il est vrai que l’appelant aurait pu faire valoir la disproportion marquée entre la créance de l’intimée et la valeur des immeubles lors de l’instance ayant mené au jugement de prise en paiement et que c’est en partie sur ce fondement qu’il invoque l’abus de droit dans le présent dossier, ce fait est néanmoins qualifié très différemment dans chacune de ces instances. Dans le présent recours, la prise en paiement est qualifiée de faute et il paraît difficile de conclure au même fondement dans les 2 instances. Il n’y a donc pas identité de cause ou de chose jugée découlant du jugement rendu le 18 décembre 2015.

Par ailleurs, la question de savoir si le recours en abus de droit fondé sur l’article 7 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) est un recours disponible à l’appelant dans les circonstances particulières de cette affaire n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence québécoise. Il s’agit de savoir si l’exercice légitime d’un recours hypothécaire de prise en paiement peut constituer, en certaines circonstances, un abus de droit. En l’espèce, bien qu’il n’y ait pas de doute que l’intimée avait le droit d’entreprendre les procédures qu’elle a intentées, la question est de savoir si elle l’a fait de bonne foi plutôt que dans l’intention de nuire à l’appelant ou encore d’une manière excessive et déraisonnable. Il appartiendra à la Cour supérieure d’en décider, compte tenu des circonstances très particulières de l’affaire, dont le fait que le litige est issu d’une rupture matrimoniale.

Texte intégral de l’arrêt: citoyens.soquij.qc.ca