200-09-009737-187
Levesque, Cotnam, Beaupré
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande de jugement déclaratoire modifiée. Rejeté.
Le premier alinéa de l’article 8.1.1 de la Loi sur l’assurance médicaments (RLRQ, c. A-29.01) prévoit que: «Un pharmacien doit remettre une facture détaillée à la personne à qui est réclamé le paiement d’un service pharmaceutique […] d’un médicament ou d’une fourniture couvert par le régime général.» La Cour supérieure a rejeté l’interprétation de l’article 8.1.1 faite par les appelants, suivant laquelle le segment «à la personne à qui est réclamé le paiement d’un service pharmaceutique […] d’un médicament ou d’une fourniture» ne viserait que les personnes physiques se procurant des services pharmaceutiques auprès d’un pharmacien, et ce, à l’exclusion des assureurs et des administrateurs de régimes d’avantages sociaux privés qui, au bénéfice de certaines de ces personnes, supportent en tout ou en partie ce paiement. Les appelants interjettent appel de ce jugement.
L’interprétation d’un texte de loi est une question de droit. La norme d’intervention est celle de la décision correcte.
L’article 8.1.1 rejoint la préoccupation du législateur de favoriser la transparence et d’encadrer le coût des médicaments et des fournitures pharmaceutiques, et ce, dans l’objectif général énoncé à la loi d’«assurer à l’ensemble de la population du Québec un accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par l’état de santé des personnes» (art. 2). La Cour supérieure a retenu l’interprétation la plus conforme à l’intérêt général que poursuit le législateur.
L’article 8.1 confirme que, du point de vue du législateur, la possibilité pour le pharmacien de réclamer le paiement d’un service pharmaceutique fourni à une personne couverte par le secteur privé n’est pas limitée à cette seule personne.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 22 de la loi supportent encore davantage l’interprétation selon laquelle un assureur privé peut être une «personne» à qui un pharmacien réclame le paiement d’un service pharmaceutique au sens de l’article 8.1.1.
L’article 14 du Règlement sur le régime général d’assurance médicaments (RLRQ, c. A-29.01, r. 4), entré en vigueur durant le délibéré en première instance, précise les informations qui doivent figurer à la facture détaillée visée à l’article 8.1.1. Le législateur a indiqué que la personne qui y est visée est précisément celle à qui le pharmacien fournit le service pharmaceutique, ce qu’il n’a toutefois pas fait à l’article 8.1.1. Il était donc correct pour le juge de conclure que l’article 8.1.1 édicte un principe général, et non limitatif, selon lequel la facture détaillée doit être remise par le pharmacien à la personne à qui il réclame le paiement d’un service pharmaceutique, sans distinction selon qu’il le réclame à la personne à qui il fournit ce service ou, en tout ou en partie, à son assureur privé ou à un tiers payant.
Le juge a eu raison de tenir compte des débats parlementaires afin de cerner l’intention du législateur. Ils appuient son interprétation selon laquelle le législateur n’a pas voulu limiter l’obligation du pharmacien de remettre une facture détaillée à la seule personne physique à qui il fournit un service.
L’interprétation de l’article 8.1.1 par le juge est conforme au cadre plus large établi par les autres dispositions de la loi et prend correctement acte des préoccupations du législateur à l’égard de l’encadrement du coût des médicaments acquis et vendus par les pharmaciens.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca