Mainville, Lavallée, Kalichman
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en injonction permanente. Rejeté.
L’appelante, l’Association des pompiers et pompières de Gatineau, a introduit une demande afin qu’il soit ordonné à la ville intimée de s’abstenir de requérir les services et l’aide du Service des incendies d’Ottawa ou, subsidiairement, d’utiliser les employés de ce même service qui ne détiennent pas un diplôme d’études professionnelles d’intervention en sécurité incendie ou une attestation de spécialisation professionnelle d’intervention en cas d’incendie délivré par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
La Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) modifie la portée de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4), ce qui a permis à l’intimée de conclure une entente avec une municipalité hors du Québec et de l’inclure dans son schéma de couverture de risques. La Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités une compétence en matière de sécurité, laquelle s’étend à la gestion des incendies. Il ressort d’ailleurs des orientations ministérielles en la matière et de la Loi sur la sécurité incendie qu’une optimisation des ressources à l’échelle régionale s’impose, et ce, afin que la protection offerte à la population d’une ville ne dépende pas uniquement des ressources disponibles à l’intérieur de ses frontières administratives. À cette fin, une grande liberté est accordée aux autorités régionales et municipales, lesquelles peuvent prendre les actions nécessaires, notamment la conclusion d’ententes d’entraide et de partage de ressources limitées.
L’entente d’entraide entre l’intimée et la Ville d’Ottawa est une entente qui fait partie d’un schéma de couverture de risques, au sens de l’article 33 alinéa 1 de la Loi sur la sécurité incendie, et non d’une entente de secours exceptionnel aux termes de l’article 33 alinéa 3 de cette loi. Ce dernier article vise des situations exceptionnelles auxquelles les ententes prévues dans le schéma ne peuvent répondre. Or, l’entente en l’espèce fait non seulement partie du contenu du schéma au sens de l’article 16 de la loi, mais elle y est même expressément prévue. Ainsi, les interventions du service de sécurité incendie d’Ottawa ne peuvent être visées par l’article 33 alinéa 3 de la loi. Un argument reposant sur le principe de la territorialité doit aussi être rejeté. Une législature provinciale n’a pas le pouvoir d’édicter des lois ayant une portée extraterritoriale. Or, il est question en l’espèce d’un engagement libre et volontaire de la Ville d’Ottawa à venir en aide à l’intimée au besoin.
Enfin, faire droit à l’argument subsidiaire de l’appelante stériliserait le régime mis en place par la Loi sur la sécurité incendie. En effet, comme le souligne l’intimée, les villes de plus de 200 000 habitants ne pourraient alors recevoir l’aide d’aucune municipalité, hormis les villes québécoises de taille semblable. Ainsi, l’intimée serait contrainte de demander uniquement l’aide des villes de Laval, de Montréal, de Québec, de Longueuil ou de Lévis, pour certains services, ce qui va à l’encontre des orientations ministérielles en matière de sécurité incendie. L’intimée doit pouvoir compter sur le soutien des municipalités avoisinantes afin de répondre rapidement aux urgences puisque l’objectif de la réforme instaurée par la Loi sur la sécurité incendie est d’optimiser les ressources disponibles afin d’offrir une protection maximale sur le territoire d’une ville.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca