500-09-028521-193
Bouchard, Bélanger, Baudouin
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale de grief. Rejeté, avec dissidence.
Le grief découle d’une mésentente existant entre les parties quant à savoir si l’augmentation des cotisations payables par les pompiers, prescrite par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), constitue une diminution des avantages dont ils bénéficient en vertu de leur régime de retraite au sens de l’article 40.02 de la convention collective. Lors de la perte d’un tel avantage, la convention stipule l’obligation de procéder à une évaluation actuarielle afin d’en déterminer la valeur et, de là, de procéder à un réaménagement des bénéfices. Donnant raison à l’employeur, l’arbitre a estimé que le terme « avantage » figurant à cet article visait uniquement les prestations versées en vertu du régime de retraite.
Mmes les juges Bélanger et Baudouin : L’interprétation suggérée par le syndicat n’est pas sans fondement, mais elle n’est pas la seule possible. Certes, le fait que les pompiers doivent assumer une hausse de cotisations à leur régime de retraite leur fait perdre un avantage, soit celui d’une plus grande contribution de la part de l’employeur. Personne ne conteste que le niveau de la contribution patronale puisse être un avantage au sens commun du terme ni même que cela fasse partie de la rémunération consentie aux pompiers. Cependant, un avantage au sens de la convention collective ne signifie pas nécessairement un avantage au sens du régime de retraite. Bien qu’ils soient intégrés, la convention collective et le régime de retraite ont et conservent leurs fonctions propres. De plus, on peut concevoir aisément qu’un changement dans la répartition de la cotisation d’exercice entre les pompiers et l’employeur, afin de se conformer à une exigence législative, ne nécessite pas d’évaluation actuarielle puisque la cotisation d’exercice globale reste inchangée. Le syndicat ne peut se contenter de simplement avancer que l’arbitre n’a pas justifié sa détermination à cet égard, alors qu’il n’en parle pas lui-même dans son argumentation. La décision de l’arbitre est raisonnable et le jugement de première instance doit être confirmé.
M. le juge Bouchard, dissident : Le régime de retraite est intégré dans la convention collective et il constitue une composante de la rémunération. L’arbitre aurait donc dû conclure que l’augmentation des cotisations payables par les pompiers doit être considérée comme la diminution d’un avantage.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca