500-09-027727-189
Bich, Sansfaçon, Fournier
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande de jugement déclaratoire. Rejeté.
La Cour supérieure a déterminé que le régime de retraite des cadres de la Ville de Terrebonne ne prévoyait pas une indexation automatique des prestations de retraite mais plutôt une indexation «ponctuelle», conditionnelle à la bonne santé financière du régime. Les rentes de retraite n’ont pas été indexées en 2015, 2016 et 2017.
Les dispositions pertinentes du régime sont ambiguës. L’usage du mot «conditionnelle» dans l’alinéa introductif de la clause d’indexation ne permet pas de trancher l’affaire. Il faut examiner la clause dans son ensemble et prendre en considération chacune des règles qu’énoncent ses paragraphes. Le financement de l’indexation est en principe assuré par le fonds d’indexation, dont la capitalisation serait alimentée par le rendement de ses éléments d’actif ainsi que par la provision pour indexation (elle-même nourrie par les surplus du régime et par l’excédent du fonds d’indexation, s’il y en a). À supposer que le secours de la provision pour indexation ne suffise pas, la Ville est-elle obligée de verser une cotisation spéciale afin d’assurer, le cas échant, la suffisance du fonds d’indexation? Chacune des interprétations proposées mène à la neutralisation d’une partie des textes. Ces derniers, même pris en considération dans leur ensemble et au vu de toutes les dispositions du régime, ne permettent pas de répondre aux questions qui se posent. Selon une approche conforme aux articles 1425 et 1426 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.) (ainsi qu’à l’art. 2864 C.C.Q.), les parties ont administré une preuve relative aux négociations du régime de même qu’une preuve relative à leur conduite respective dans la mise en œuvre du régime.
En ce qui concerne les négociations, il n’y a rien à redire du résumé de la preuve fait par le juge. Quant à la conduite ultérieure des parties, le récit de ce dernier est conforme à la preuve et les inférences qu’il tire des faits relatés ne peuvent être qualifiées d’erronées. À ce stade de l’exercice interprétatif, on se trouve devant la situation suivante : des textes peu clairs, l’absence d’intention commune au moment des négociations du régime et de la rédaction des textes, une conduite postérieure de la Ville conforme à son intention initiale (malgré des cotisations spéciales versées en cours de route) et une conduite postérieure de l’appelante qui, sans nier son intention initiale, demeure ambiguë. Rien ne permet de tirer une conclusion ferme sur le sens des textes litigieux.
L’article 1429 C.C.Q. favorise l’interprétation qui s’arrime le mieux à la matière du contrat. La normalité d’un régime de retraite est celle de la solvabilité (au sens des normes actuarielles applicables), mais aussi celle de la capacité de payer des cotisants. Il est logique que l’indexation soit subordonnée à la suffisance des fonds affectés à cette fin. En corollaire, si le fonds est insuffisant, il ne peut y avoir d’indexation. Le recours à la matière du contrat tend à faire pencher la balance du côté de la Ville. Il peut subsister un doute, lequel ne peut être résolu que par l’article 1432 C.C.Q. Les termes du contrat ayant été dûment négociés, l’interprétation favorable au débiteur (la Ville) doit primer. Cette interprétation se concilie avec les textes. La conclusion du juge quant au caractère non automatique de l’indexation ne comporte pas d’erreur manifeste et déterminante.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca