500-09-028246-197
Dutil, Rancourt, Fournier
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire. Rejeté.
L’Association des chirurgiens-dentistes du Québec et le ministre de la Santé et des Services sociaux ont conclu une entente en 2010 portant sur la tarification des services de dentisterie couverts par le régime public de soins de santé. Cette entente devait expirer en 2015 mais, en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, c. A-29), elle continue d’avoir effet jusqu’à ce qu’une nouvelle entente soit conclue. À ce jour, aucune nouvelle entente n’est intervenue. Le 26 juillet 2018, 1 804 dentistes ont fait parvenir à la Régie de l’assurance maladie du Québec un avis indiquant qu’ils désiraient devenir des professionnels non participants au régime instauré par la loi. Le même jour, le ministre a pris un arrêté ministériel en vertu de l’article 30.1 de la loi (Arrêté concernant la suspension de la possibilité pour les chirurgiens-dentistes de devenir des professionnels non participants et d’exercer ce même genre d’activité dans l’ensemble du Québec, A.M. 2018-013 du 26-07-2018, (2018) 150 G.O. II 5605). Il a suspendu pour une période de 2 ans le droit des chirurgiens-dentistes de devenir des professionnels non participants. La Cour supérieure a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire de l’Association visant à faire déclarer l’arrêté inapplicable, invalide et inopérant.
Le pourvoi est devenu théorique puisque l’arrêté avait une durée de 2 ans et n’a pas été renouvelé. Il n’est donc plus en vigueur depuis le 26 juillet 2020. Toutefois, il faut déterminer si le présent tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire de trancher le litige malgré son caractère théorique. Trois critères doivent être pris en considération pour faire cette analyse. 1) Le système contradictoire: les parties peuvent avoir intérêt à procéder à un débat contradictoire même si le litige actuel a disparu. Or, l’Association désire que la Cour tranche le litige. La question touchant l’interprétation d’une disposition législative est toujours litigieuse puisque le ministre pourrait prendre un nouvel arrêté ministériel à tout moment. 2) L’économie des ressources judiciaires: l’article 30.1 est toujours en vigueur. C’est l’arrivée à échéance de l’arrêté qui rend le pourvoi théorique. Étant donné que les négociations entre les parties sont toujours en cours, un litige similaire est susceptible de se reproduire. Un arrêt du présent tribunal aura un effet assez concret sur les droits des parties. 3) La fonction de la Cour dans l’élaboration du droit: le rôle traditionnel d’un tribunal est de trancher des litiges et de contribuer à l’élaboration du droit. Il faut donc être prudent avant de s’écarter de celui-ci. Toutefois, le débat est en l’espèce circonscrit et la portée de l’arrêt sera limitée. Il y a donc lieu que le présent tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de trancher le litige.
L’article 30.1 de la loi confère un pouvoir discrétionnaire au ministre de prendre un arrêté ministériel pour empêcher des professionnels soumis à une entente de devenir des professionnels non participants. Les termes de cet article qu’il faut interpréter sont «services médicaux» et «professionnels non participants». Or, le législateur a utilisé le terme «médecin» quand il a voulu qu’une disposition ne vise que ces derniers, alors qu’il a fait appel à l’expression «professionnel» quand il a désigné tous les professionnels auxquels s’applique la loi, dont les dentistes. L’expression «professionnel de la santé» et le terme «professionnel» sont définis à la loi et désignent tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés. Par ailleurs, les «services assurés» englobent les «services médicaux». Cependant, on ne peut conclure que les «services médicaux» sont ceux offerts uniquement par les médecins. Les dentistes offrent aussi des «services médicaux» au sens de la loi. Les termes «services médicaux» employés à l’article 30.1 peuvent viser tant les médecins que les dentistes. La Cour supérieure n’a donc pas erré en concluant que la décision du ministre de prendre l’arrêté était raisonnable.
Législation interprétée : article 30.1 de la Loi sur l’assurance maladie
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca