Arrangement relatif à Consultants SM inc.

500-09-028191-195

Rochette, Healy, Ruel

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande de jugement déclaratoire. Accueilli en partie, avec dissidence.

Il s’agit de déterminer si la juge de première instance a erré en refusant de reconnaître que la compensation légale s’est réalisée entre des créances de l’une des débitrices en lien avec des services rendus après l’ordonnance initiale et 2 créances de la ville appelante nées avant cette ordonnance. Selon la Ville, la compensation serait possible puisque ses créances découleraient d’une conduite frauduleuse au sens de l’article 19 (2) d) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) et ne pourraient, pour cette raison, faire l’objet d’un arrangement.

Même si l’objectif de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics (RLRQ, c. R-2.2.0.0.3) est légitime et si les mesures mises en place sont exceptionnelles, il n’en résulte pas pour autant qu’une entreprise recherchant le bénéfice du Programme de remboursement volontaire est présumée avoir commis une fraude, bien au contraire. La juge a donc erré quant au statut de la première créance de la Ville. C’est par contre à bon droit qu’elle a conclu que, même en présence d’une dette qui découlerait de la fraude, les principes établis dans Arrangement relatif à Métaux Kitco inc. (C.A., 2017-02-20), 2017 QCCA 268, SOQUIJ AZ-51367618, 2017EXP-699, feraient toujours obstacle à la compensation entre des dettes nées respectivement avant et après la date de l’ordonnance initiale. Quant à la seconde créance, soit la poursuite intentée par la Ville en lien avec les compteurs d’eau, de simples allégations de fraude dans une procédure ne suffisent pas pour mettre en œuvre l’article 19 (2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Cette créance n’est d’ailleurs ni certaine, ni liquide, ni exigible. Enfin, la juge a conclu ultra petita en fixant le quantum de la créance de la débitrice envers la Ville, alors que celle-ci n’a pas eu la chance de le contester.

Dissidence : Il serait contraire à l’intérêt public qu’une entreprise qui conclut une entente en vertu du Programme de remboursement volontaire pour des sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives contre un organisme public dans le contexte de contrats publics puisse voir cette transaction annihilée ou très substantiellement réduite dans le contexte d’une faillite ou d’une restructuration.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca