Arrangement relatif à 9323-7055 Québec inc. (Aquadis International Inc.)

500-09-028436-194, 500-09-028474-195, 500-09-028476-190

Schrager, Healy, Fournier

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant approuvé un plan d’arrangement. Rejetés.

La débitrice s’est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en réponse à une cascade de recours subrogatoires exercés par les assureurs de consommateurs ayant subi des dommages découlant d’un modèle de robinet défectueux qu’elle a distribué au Québec. Les appelants, soit des détaillants ayant vendu ce modèle de robinet, ont refusé de contribuer à un fonds («litigation pool») destiné à payer les créanciers au prorata de leur créance, contrairement à ce qu’ont fait d’autres parties à la chaîne de distribution en échange de quittances totales. Ils ont également omis de déposer des preuves de réclamation. Ils contestent maintenant le caractère juste et raisonnable du plan parce que celui-ci autorise le contrôleur à entamer contre eux des procédures judiciaires au nom des créanciers de la débitrice.

Le pouvoir accordé au contrôleur a déjà fait l’objet d’une ordonnance du tribunal qui n’a pas été contestée par les appelants à l’époque et qui ne l’est toujours pas aujourd’hui, aux termes de leur contestation du plan. Vu ce qui suit, il n’est cependant pas nécessaire de déterminer si cela suffit pour faire échouer leur pourvoi. En effet, les poursuites contre les appelants visent à maximiser le retour aux créanciers de la débitrice, soit un objectif tout à fait conforme à l’esprit de la loi. De plus, les tribunaux peuvent accorder au contrôleur des pouvoirs additionnels à ceux établis par la loi. La jurisprudence restrictive citée par les appelants à cet égard reflète une conception orthodoxe de la loi et du rôle du contrôleur. En l’espèce, le pouvoir qui lui est accordé est non seulement justifié par des impératifs commerciaux ou certaines pratiques, mais il se défend également d’un point de vue juridique. En effet, les parties qui seront poursuivies sont des tiers qui ne participeront pas au fonds consacré par le plan. De plus, les bénéficiaires du fonds ont voté unanimement en faveur du plan. En ce sens, le contrôleur se trouvera à donner effet aux principes démocratiques reflétés dans la loi, soit un fondement légitime pour approuver un plan d’arrangement. Les autres moyens des appelants, fondés notamment sur la neutralité du contrôleur, la séparation des pouvoirs et la compétence de la Cour supérieure, sont également rejetés.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca