Apple Canada inc. c. Badaoui

500-09-028533-198

Dutil, Healy, Ruel

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande d’autorisation d’exercer une action collective. Accueilli en partie.

En première instance, la demande d’autorisation regroupait 2 réclamations distinctes portant sur la durée de vie des piles rechargeables des appareils électroniques vendus par les appelantes Apple Canada inc. et Apple inc. (Apple) et sur les plans de garantie « Apple Care » et « Apple Care + » (garantie Apple). Accueillant en partie la demande, la juge a retenu 2 questions visant à déterminer si Apple a contrevenu à son obligation d’informer les consommateurs de la durée de vie limitée des piles par rapport à la durée de vie de l’appareil et si Apple a contrevenu aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1) (Groupe des piles). Quant à la demande relative à la garantie Apple, la juge a retenu les questions visant à déterminer si Apple a contrevenu à l’article 228.1 de la loi en manquant à son obligation d’information dans ses représentations aux consommateurs québécois relativement à la garantie (Groupe Apple Care).

Apple prétend que la juge a erré relativement à la composition du Groupe Apple Care puisque rien dans la preuve ou dans la demande n’indique que d’autres membres du groupe auraient été victimes des mêmes manquements que ceux allégués par l’intimé Loeub. Selon Apple, il s’agit d’un vice fatal puisqu’on ne peut présumer de l’existence d’un groupe. Or, lorsqu’il est évident qu’un grand nombre de consommateurs se trouvent dans la même situation que le demandeur, il devient moins important de tenter de les identifier (Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c. (C.A., 2015-02-05), 2015 QCCA 205, SOQUIJ AZ-51146812, 2015EXP-582, J.E. 2015-297). En l’espèce, le défaut invoqué par l’intimé est un manquement systématique et intentionnel au devoir d’information édicté aux articles 228 et 228.1 de la loi et à son règlement d’application. La question est donc de savoir si Apple a failli à son devoir d’information et la réponse ne peut être nuancée ou différée d’un consommateur à l’autre puisque la faute qui lui est reprochée est objective et statutaire. La juge n’a donc pas commis d’erreur révisable en décidant que le groupe proposé par l’intimé, estimé à plusieurs dizaines de milliers de consommateurs, remplit le critère prévu à l’article 575 paragraphe 3 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01).

Quant au Groupe des piles, Apple soutient que la juge ne pouvait y inclure tous les consommateurs ayant acheté un de ses produits, car cette conclusion n’est soutenue par aucune allégation. À cet égard, un message d’Apple publié le 28 décembre 2017 indique clairement que de nombreux consommateurs se sont plaints au sujet des piles et de la performance des iPhones, ce qui est suffisant pour conclure qu’il existe un groupe de consommateurs ayant subi les mêmes problèmes que l’intimé Badaoui. Toutefois, il y a lieu de réduire le groupe aux seuls consommateurs ayant acheté un iPhone depuis le 29 décembre 2014, étant donné que l’intimé n’allègue que des problèmes avec son iPhone et que la publication d’Apple ne vise que ces appareils. Enfin, puisque la juge a conclu que l’intimé n’avait pas démontré que les piles étaient défectueuses et que rien ne soutenait la proposition que les piles devraient avoir une durée de vie équivalant à celle de l’appareil, Apple a raison de soutenir qu’elle ne pouvait autoriser le recours sur la question relative aux articles 37 et 38 de la loi. Par conséquent, cette question et la conclusion afférente sont retranchées du jugement.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca