500-10-006977-191
Morissette, Doyon, Ruel
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté sommairement une demande en mandamus en vue d’ordonner à une juge de paix magistrat de recevoir une dénonciation pour l’obtention d’un mandat de perquisition. Rejeté.
L’appelante, qui était alors avocate, a signé une dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition conformément à l’article 487 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.) afin d’obtenir des enregistrements vidéo du Casino de Montréal pouvant démontrer que son client de l’époque y avait été agressé par des agents de sécurité. Elle aurait reçu le mandat de son client « d’intenter une poursuite privée » après avoir été informée que les policiers avaient déterminé qu’il n’y avait pas matière à accusations après avoir visionné les enregistrements vidéo. La juge de paix magistrat aurait refusé de recevoir et d’examiner la dénonciation sous prétexte que l’appelante n’était ni un agent de la paix ni un fonctionnaire désigné.
Étant donné que le mandamus relève de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour supérieure aurait pu rejeter la demande au seul motif que le dossier ne comportait aucune preuve permettant de la soutenir.
Même si l’article 487 C.Cr. ne le prévoit pas expressément, une interprétation moderne, qui tient compte de l’ensemble du Code criminel et de l’économie générale du droit criminel, permet de conclure que la dénonciation pour l’obtention d’un mandat de perquisition doit être présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public.
L’appelante, en demandant un mandat de perquisition, agissait en quelque sorte comme un enquêteur. Cependant, aucune disposition du Code criminel ne confère aux « poursuivants privés » des responsabilités ou des pouvoirs d’enquête. Or, conformément à Hunter c. Southam Inc. (C.S. Can., 1984-09-17), SOQUIJ AZ-84111037, J.E. 84-770, [1984] 2 R.C.S. 145, le pouvoir d’enquête que constitue la perquisition est une mesure importante, menée par l’État, et les intérêts opposés de « l’État et du particulier » doivent être soupesés par un juge.
Le droit criminel canadien, droit public, limite grandement la possibilité de « plaintes privées ». D’ailleurs, le concept même de « poursuivant privé » s’arrime mal avec la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I), notamment au regard de la retenue minimale dont le poursuivant doit faire preuve pour assurer un procès juste et équitable ou de son obligation de communiquer la preuve pertinente pour assurer une défense pleine et entière à l’accusé. C’est dans ce contexte qu’il faut analyser la question du mandat de perquisition, lequel se distingue d’autres formes d’ordonnances rendues par les juges de paix dans un environnement analogue, comme le mandat d’arrestation et la sommation. Alors que ceux-ci constituent des ordres, le mandat de perquisition est plutôt une autorisation délivrée aux agents de la paix pour effectuer une perquisition, dans le respect de leur pouvoir discrétionnaire de faire enquête et de leur indépendance.
Dans notre système, ce sont les policiers qui mènent les enquêtes criminelles et qui peuvent, au nom de l’intérêt public, utiliser ou demander l’autorisation, par voie judiciaire, d’utiliser des mesures d’enquête coercitives, tel un mandat de perquisition. La possibilité que des « poursuivants privés » puissent s’improviser enquêteurs et demander des ordonnances intrusives sous l’empire du Code criminel pourrait conduire à des abus, malgré la participation d’un juge pour assurer un filtrage.
Interprétation de l’article 487 du Code criminel.
Texte intégral de l’arrêt: citoyens.soquij.qc.ca