500-09-027755-180
Duval Hesler, Levesque, Healy
Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en réclamation d’une indemnité d’assurance et ayant accueilli une demande reconventionnelle en remboursement d’une somme d’argent (313 180 $). Requête pour preuve nouvelle indispensable. Rejetés.
En avril 2013, l’appelant a acquis un immeuble au prix de 520 000 $. Il a versé 104 000 $ à même ses fonds et a obtenu un prêt hypothécaire de 416 000 $ de la Banque de Montréal. Le projet de l’appelant était de convertir cet immeuble en copropriétés divises. Quelques jours après l’acquisition, Entreprises Hariolus inc., une société que l’appelant avait créée en 2010, a annoncé l’achat de cet immeuble sur son site Internet. Le 16 décembre 2012, le nom de l’appelant en tant qu’actionnaire avait été retiré du registre des entreprises et remplacé par celui de sa mère. À compter de l’été 2013, Hariolus a effectué tous les paiements hypothécaires relatifs à l’immeuble. Le 10 mars 2014, la compagnie d’assurances intimée a délivré une police d’assurance pour l’immeuble. La prime était payée par Hariolus. Le 16 mars suivant, un incendie a complètement détruit l’immeuble. La cause du sinistre n’a pas été mise en preuve. Le 21 juin 2017, l’intimée a versé 313 380 $ à la banque en vertu de la clause de garantie hypothécaire contenue à la police d’assurance. Cette dernière a donné à l’intimée une quittance complète et l’a subrogée dans ses droits personnels découlant du contrat de prêt hypothécaire.
L’article 2471 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.) énonce le principe selon lequel l’assuré doit collaborer avec son assureur après le sinistre. Quant au second alinéa de l’article 2472 C.C.Q., il prévoit la déchéance du droit à l’indemnisation lorsque l’assuré fait une déclaration mensongère en lien avec le sinistre. En l’espèce, le juge de première instance a conclu que les fausses déclarations et les réticences de l’appelant avaient causé un préjudice à l’intimée parce qu’il avait empêché son assureur de connaître toutes les circonstances du sinistre et de considérer si son assuré détenait un véritable intérêt d’assurance. La preuve lui permettait d’en arriver à cette conclusion.
D’autre part, le juge n’a pas erré en concluant que le contrat d’assurance n’est pas nul ab initio en raison du fait que l’intimée n’a pas démontré que l’appelant aurait agi à titre de prête-nom pour sa mère ou pour Hariolus et n’aurait pas détenu d’intérêt assurable. Par ailleurs, la sanction générale de la déclaration initiale inexacte ou de la réticence d’un fait important pertinent quant à l’évaluation du risque est la nullité du contrat d’assurance en vertu de l’article 2410 C.C.Q. À cet égard, la preuve de l’importance de l’élément d’information non déclaré aux fins de l’appréciation du risque ou du taux de la prime suffit pour annuler la police d’assurance. Or, l’intimée n’a pas démontré que l’appelant a omis de dévoiler toutes les circonstances pertinentes relatives à l’acceptation du risque.
Enfin, l’assureur peut être subrogé conventionnellement dans les droits du créancier hypothécaire contre le preneur déchu de son droit à l’indemnité d’assurance. C’est ce qui s’est produit en l’espèce, la banque étant titulaire d’une clause de garantie hypothécaire prévue dans le contrat d’assurance. En conséquence, l’intimée était en droit de réclamer à l’appelant le paiement de l’indemnité versée au créancier hypothécaire relativement à l’immeuble incendié.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca