Agence du revenu du Québec c. Teitelbaum

500-09-026972-174

G.Gagnon, Healy, Ruel

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant annulé un avis de cotisation. Accueilli.

Le juge de première instance devait déterminer si les sommes reçues par la contribuable plus de 2 ans suivant le décès de son conjoint en vertu d’une convention privée de retraite devaient être comprises dans les revenus de la contribuable ou dans ceux du défunt. Cette convention accordait à celui-ci le droit de recevoir à sa retraite, à même un fonds détenu en fiducie, une somme forfaitaire devant servir à la création d’une rente.

Le juge a erré en ne donnant pas effet à l’article 430 de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3), qui prévoit que le produit de réalisation d’un bien ou d’un droit transféré au bénéficiaire d’une succession dans les 12 mois suivant le décès doit être compris dans ses revenus dans l’année de la réalisation. En effet, sans préciser en quoi consistait le transfert d’un «droit ou d’un bien», le juge a retenu aux fins de son analyse le moment du paiement des sommes. Or, les droits de la contribuable découlent d’une désignation de bénéficiaire stipulée au testament et comportant tous les attributs d’un legs particulier. En application du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), ce legs, qui est constitué de la créance qu’avait le défunt envers la fiducie, est passé directement dans le patrimoine de la contribuable au jour du décès, sans que ce transfert soit soumis à une quelconque formalité juridique. Les conditions prévues à l’article 430 de la loi étaient donc remplies.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.