500-09-028245-199
Chamberland, Schrager, Cournoyer
Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli un appel de cotisations dans un dossier et ayant accueilli en partie l’appel dans l’autre. Accueilli.
L’intimé Des Groseillers a dirigé l’intimée Groupe BMTC inc. pendant plusieurs années. Il participait à un régime d’options d’achat d’actions lui permettant de souscrire les actions de BMTC. En 2010 et 2011, il a fait don de certaines de ses options à des organismes de bienfaisance enregistrés. La valeur de ces dons totalisait 1 000 033 $ en 2010 et 2 000 022 $ en 2011. Les organismes ont délivré des reçus officiels et, dans ses déclarations de revenus pour 2010 et 2011, Des Groseillers a réclamé des crédits d’impôt correspondant aux montants des donations. Il n’a toutefois pas déclaré de revenus en lien avec celles -ci. L’Agence du revenu du Québec (ARQ) a ajouté la valeur de ces dons aux revenus imposables de Des Groseillers à titre de revenus d’emploi additionnels. Elle a aussi ajouté ces sommes à la masse salariale de BMTC aux fins du calcul des droits au Fonds des services de santé et au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre. Les intimés ont porté en appel ces cotisations. Le juge de première instance a conclu que Des Groseillers n’avait pas aliéné des droits prévus à une convention visée à l’article 48 de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3), qu’il n’avait reçu aucun avantage imposable au sens de l’article 50 et que l’ARQ ne pouvait invoquer d’autres dispositions de la loi pour justifier les cotisations. Il a donc accueilli l’appel de Des Groseillers et accueilli en partie celui de BMTC.
Puisque les termes des actes de donation et du régime sont clairs, le juge devait se limiter à les appliquer. Il a erré en concluant que les droits prévus au régime ne faisaient pas partie des droits visés par l’article 48 de la loi au motif qu’ils ne touchaient pas des actions du capital-actions de la société. Le fait que le régime donne le choix à l’employé de recevoir un paiement en espèces au lieu d’actions ne change pas la nature des droits visés. Ainsi qu’il est admis par toutes les parties, les droits donnés par Des Groseillers sont «les options d’achat d’actions», et l’article 50 de la loi trouve application en l’occurrence. Le juge a commis une erreur révisable en concluant que Des Groseillers n’avait reçu aucun avantage imposable au sens de cette disposition. Selon l’interprétation qu’il a adoptée, l’article 422 de la loi ne peut être invoqué afin de compléter les règles de calcul du revenu prévues à la section VI (art. 47.18 à 58.0.7) de la loi, qui s’avère un code complet. Or, si l’article 54 de la loi assure l’assujettissement des avantages découlant de l’attribution d’options d’achat d’actions aux articles 49 et ss. et les exclut du champ d’application des articles 36 et 37, il ne constitue pas, en l’absence d’indices législatifs clairs à cet effet, un code si complet ni si hermétique que l’application de l’article 422 est exclue. Il n’empêche pas l’ARQ de recourir aux présomptions prévues dans la loi afin de calculer le revenu imposable du contribuable. Ainsi, l’ARQ avait raison de réclamer une cotisation à Des Groseillers pour l’avantage reçu. En l’espèce, la valeur de la contrepartie reçue est égale à la juste valeur marchande des options d’achat d’actions au moment du don.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca