Bouchard, Marcotte, Kalichman
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du Tribunal administratif du travail (TAT) relative à la recevabilité de la contestation d’une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Rejeté.
La décision du TAT est fondée sur le non-respect du délai de 45 jours prévu à l’article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) pour contester une décision de la CNESST rendue à la suite d’une révision administrative. L’appelant reproche au juge de première instance de lui avoir fait supporter le fardeau de démontrer la date à laquelle la décision de la CNESST lui avait été notifiée, d’avoir conclu que le TAT pouvait invoquer d’office la question du respect du délai et de ne pas avoir retenu contre celui-ci le fait qu’il a calculé le délai à partir de la date de la décision et non à compter de la date de sa notification.
La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. Le juge de première instance a eu raison d’estimer que le TAT pouvait invoquer d’office la question du délai prévu à l’article 359, car il s’agit d’un délai procédural, par opposition à un délai de prescription au sens strict du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), lequel serait visé par l’interdiction établie à son article 2878. Pour conclure ainsi, le juge s’est appuyé sur les pouvoirs du TAT quant à l’administration des règles et sur le fait que celui-ci dispose de la compétence pour statuer sur le respect des délais d’exercice d’un droit de même que sur la doctrine et la jurisprudence.
Que le TAT ait retenu comme point de départ la date de la décision, et non celle de la notification, n’est pas fatal dans la mesure où il s’est écoulé environ 9 mois entre la date de la décision et l’introduction de la contestation. Dans un contexte où l’appelant a admis qu’il avait été notifié de la décision, mais n’a offert aucune explication relativement au temps écoulé, il était permis de conclure qu’il était plus probable qu’improbable que le délai de contestation avait été dépassé. Quant à la portée du terme « notification », la position de l’appelant, fondée sur la prise de connaissance de la décision par le justiciable, fait fi des commentaires du ministre de la Justice (Québec, Ministère de la Justice, Commentaires de la ministre de la Justice: le Code de procédure civile, chapitre C-25.01, Montréal, SOQUIJ/Wilson & Lafleur, 2015, 695 p.) à propos de l’article 109 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), lesquels mettent plutôt l’accent sur les moyens d’expédier des documents. Il convient d’ajouter que le site Internet du TAT mentionne que le délai pour déposer une contestation est de « 45 jours suivant la réception de la décision de la CNESST ». Enfin, le moyen de l’appelant fondé sur le fardeau de preuve s’appuie sur un précédent (Soulières c. Tribunal administratif du travail (C.S., 2019-10-17), 2019 QCCS 4321, SOQUIJ AZ-51636852, 2019EXP-3466, 2019EXPT-2444), qui ne lui est d’aucun secours, vu les distinctions fondamentales existant entre les faits de cette affaire et ceux en l’espèce.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca