500-09-029349-214
Gagnon, Moore, Cournoyer
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande de sauvegarde en autorisation de soins. Accueilli.
L’appelant, âgé de 34 ans, a été conduit à l’hôpital par des policiers. Il avait coupé des arbres sur son terrain, dressé une barricade devant son domicile et bricolé un dispositif électrique relié à sa porte d’entrée, ce qui a fait craindre la présence d’explosifs. Une première ordonnance de garde d’une durée de 21 jours a été rendue, puis une seconde d’une durée équivalente. L’ordonnance a été renouvelée jusqu’au 24 mars 2021 et, depuis cette date, l’appelant est de retour chez lui. Il prétend être sain d’esprit et refuse de prendre les médicaments antipsychotiques que l’équipe soignante veut lui administrer. Soupçonnant un trouble schizo-affectif ou délirant, la psychiatre intimée souhaite poser un diagnostic plus précis, mais l’absence de collaboration de l’appelant l’en empêche. Les intimés ont déposé une «demande en autorisation de soins» dont les conclusions recherchées faisaient plutôt référence à une ordonnance de sauvegarde valant jusqu’au jugement final. À l’audience, la psychiatre a témoigné, mais sans produire de rapport écrit. La juge de première instance a accueilli la demande selon les conclusions recherchées en ajoutant toutefois la note manuscrite «le tout, pour valoir pour trois mois».
La juge n’avait pas compétence pour rendre une ordonnance de sauvegarde en l’absence d’une demande introductive d’instance visant une autorisation de soins. Pour contraindre l’appelant à se soumettre à des soins sans son consentement, un processus d’examen structuré et rigoureux devait être suivi. Celui-ci participe de la protection même des droits à l’intégrité et à la liberté de la personne. Or, la procédure initialement présentée par les intimés demande des conclusions provisoires sans toutefois faire état d’une demande au fond et d’une «ordonnance de sauvegarde» valant jusqu’au jugement final alors qu’un tel jugement final n’est pas recherché, faute d’objet. Il est loin d’être évident qu’il s’agisse réellement d’une demande interlocutoire. De plus, les conclusions recherchées et accueillies par la juge ne sont pas de la nature d’une ordonnance de sauvegarde. Elles visent plutôt, in fine, à autoriser l’administration de médicaments antipsychotiques durant une période de 3 mois afin de mieux préparer la demande de soins, au besoin. Une telle pratique ne peut être avalisée parce qu’elle affaiblit «l’examen structuré et rigoureux» au détriment des droits de la personne à qui l’ont veut fournir des soins. L’absence de rapport écrit de la psychiatre empêchait l’appelant d’être dûment informé à l’avance des constats, des diagnostics et du plan de soins proposé. Enfin, si tant est qu’il s’agisse réellement d’une ordonnance de sauvegarde, la juge s’est contentée d’analyser les critères et les conditions de l’autorisation de soins sous l’angle de la simple apparence de droit, sans s’assurer qu’il y avait urgence d’intervenir.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca