500-10-006379-174
Dufresne, Schrager, Roy
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant déclaré l’appelant coupable sous plusieurs chefs d’agression sexuelle. Rejeté.
Les moyens d’appel se limitent au jugement aux termes duquel le juge de première instance a rejeté une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables.
Bien que le jugement entrepris ait été rendu avant R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, la Cour est tenue d’en appliquer les principes. Le juge de première instance a commis certaines erreurs, mais elles ne sont pas déterminantes. En retranchant une partie du délai écoulé dans le contexte du processus de divulgation de la preuve, qui doit être attribuée à la défense, le délai total ne dépasse pas le plafond présumé de 30 mois. La présomption de délai déraisonnable ne trouve donc pas application. Il revenait à la défense de démontrer que les délais dépassaient sensiblement le délai qu’un dossier de pareille nature aurait raisonnablement dû prendre pour aboutir, ce qu’elle a échoué à faire. Même si cela n’est pas nécessaire à la présente analyse, il convient de mentionner que le délai découlant du départ subit en congé prolongé de la procureure de la Couronne, lié à l’adoption d’un enfant, constitue dans les circonstances un événement distinct dont la Cour aurait tenu compte si la présomption s’était appliquée.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca