500-10-006378-176
Dufresne, Schrager, Roy
Permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Accueilli en partie.
L’appelant a été déclaré coupable de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels, d’exploitation sexuelle et d’agression armée à l’endroit de la fille de sa conjointe. Au moment des actes reprochés, lesquels sont survenus entre 1996 et 2007, la victime était âgée de 6 à 18 ans. Suivant la déclaration de culpabilité de l’appelant, le 8 avril 2016, il a immédiatement été incarcéré. Le 7 septembre suivant, le juge de première instance a condamné l’appelant à purger une peine de 73 mois de prison.
Le juge a tenu compte du fait que l’appelant n’avait pas d’antécédents judiciaires, mais il a erré en affirmant qu’il ne s’agissait pas d’un facteur atténuant. Toutefois, la nature des infractions et les circonstances de leur commission sont telles que cette erreur ne justifie pas l’intervention de la Cour. En effet, les agressions sexuelles se sont répétées à de nombreuses reprises sur une longue période. De plus, les principes de dissuasion et de dénonciation ont préséance lorsqu’il est question de crimes sexuels commis sur des enfants (art. 718.01 du Code criminel (L.R.C. (1985), c. C-46)).
Quant aux délais, bien qu’il ne s’agisse pas de facteurs atténuants qui influent de quelque manière que ce soit sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant, ils peuvent tout de même constituer des conséquences indirectes à prendre en considération dans le calcul de la peine appropriée. En l’espèce, le juge a dûment tenu compte de toutes les circonstances et a bien souligné la dénonciation et la dissuasion lors de l’imposition de la peine, en prêtant attention au principe de la parité, en fonction des peines qui sont fixées en matière de crimes à caractère sexuel commis sur des enfants.
Cependant, le juge a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en n’accordant pas un crédit supérieur à 1 jour par jour passé en détention préventive au motif que la détention de l’appelant est survenue à la suite du prononcé du verdict de culpabilité. Or, la pratique applicable au moment où les infractions ont été commises était d’accorder un crédit de 2 jours pour chaque jour de détention préventive. De plus, une longue peine retarde l’admissibilité à la libération conditionnelle. Enfin, la preuve révèle que, durant sa détention préventive, l’appelant a été séparé de la population carcérale générale pour sa protection, ce qui a eu pour conséquence de le priver des installations pénitentiaires habituelles. Par conséquent, l’appelant a subi un préjudice découlant du crédit insuffisant accordé par le juge. Dans ces circonstances, sa peine doit être réduite à 68 mois à raison d’un crédit de 2 jours pour chaque jour de ses 5 mois de détention préventive.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca