Vauclair, Healy, Kalichman
Appel de la déclaration de culpabilité. Rejeté. Requête pour permission d’appeler de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Rejeté.
Au terme d’un procès devant jury, l’appelant a été déclaré coupable sous 2 chefs d’accusation, dont celui d’avoir déchargé une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec insouciance. Il s’est vu imposer une peine de 81 mois d’emprisonnement sous ce chef. L’appelant attaque un segment précis des directives du juge au jury, soit la référence au concept d’« aveuglement volontaire » dans la définition d’« insouciance ». Quant à la peine, l’appelant reproche au juge de première instance d’avoir refusé de déclarer inconstitutionnels les articles 244.2 (3) a) (i) et 244.2 (3) b) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.cr.).
Les mots « aveuglement volontaire » n’ont été utilisés que 1 seule fois dans les directives. Ces dernières ne comportaient aucune explication du concept juridique d’« aveuglement volontaire ». Par ailleurs, aucune explication n’a été demandée par les parties. Pour le jury, il ne s’agissait donc pas d’une notion juridique, mais de simples mots. Néanmoins, ceux-ci n’ajoutaient rien et risquaient d’entraîner de la confusion. Le juge avait raison de croire que l’aveuglement volontaire pouvait remplacer la connaissance du risque. Toutefois, il aurait dû expliquer davantage la signification de l’aveuglement volontaire. Malgré cette erreur, le jury a compris que l’appelant devait avoir subjectivement adopté un comportement insouciant. En outre, l’avocat de l’appelant le représentait en première instance et les directives ont été expressément acceptées. Bien que ce facteur ne soit pas toujours déterminant, on ne peut faire fi de l’omission de l’avocat de l’appelant de s’opposer à une directive qu’il dit maintenant erronée. L’erreur en question est inoffensive au sens de l’article 686 (1) b) (iii) C.cr.
Il n’y a pas lieu d’intervenir quant à la peine imposée puisque l’appelant n’a présenté aucun argument démontrant une erreur du juge sur ce point. La question qui demeure est de savoir si une cour supérieure peut faire l’économie de statuer sur la constitutionnalité d’une peine minimale si la peine appropriée pour le délinquant est supérieure au minimum prévu ou équivalente. C’est la première fois que la Cour est appelée à se prononcer sur cette question. Un juge de la Cour supérieure doit trancher une question portant sur la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire puisque c’est la loi qui est en litige. Pour cette raison, la retenue judiciaire devient d’application très rare, y compris dans les cas de violations des peines minimales à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I). En matière de peine minimale, l’arrêt R. c. Nur (C.S. Can., 2015-04-14), 2015 CSC 15, SOQUIJ AZ-51166481, 2015EXP-1133, J.E. 2015-622, [2015] 1 R.C.S. 773, recommande qu’un tribunal examine d’abord les conséquences sur le délinquant puis, si cela est nécessaire, les cas raisonnables. Il est important de vider une question constitutionnelle lorsqu’elle se présente afin de ne pas laisser en vigueur une loi inconstitutionnelle, ce qui permet par ailleurs une économie des ressources judiciaires, lesquelles sont limitées.
Le juge a commis une erreur en s’autorisant de la retenue judiciaire afin de ne pas examiner les scénarios hypothétiques raisonnables et de ne pas traiter la question constitutionnelle. Il est erroné de lire l’arrêt R. c. Lloyd (C.S. Can., 2016-04-15), 2016 CSC 13, SOQUIJ AZ-51278243, 2016EXP-1224, J.E. 2016-666, [2016] 1 R.C.S. 130, comme un énoncé de principe général voulant que la retenue judiciaire autorise un juge d’une cour supérieure à éviter l’examen des cas raisonnables si une peine inconstitutionnelle n’a pas d’incidence sur le délinquant lui-même. Cela serait contraire à la méthode d’analyse élaborée par la Cour suprême du Canada et à la philosophie dominante qui caractérise l’exercice des contestations constitutionnelles en droit canadien. L’élaboration d’un test en 2 étapes, dont un volet se fonde sur l’analyse de scénarios hypothétiques raisonnables, renforce la conclusion voulant que les tribunaux compétents doivent se prononcer sur les contestations visant la constitutionnalité des peines minimales. Enfin, le dossier à l’étude est inadéquat pour trancher la question constitutionnelle. L’absence de débat en première instance et le dossier d’appel incomplet ne permettent pas de traiter la question de manière complète et utile.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca