Allianz Global Risks US Insurance Company c. SNC-Lavalin inc.

Lavallée

Demandes pour permission d’interjeter appel de bene esse d’un jugement de la Cour supérieure. Rejetées.

Dans le contexte de l’affaire de la pyrrhotite, les requérantes, des assureurs en responsabilité professionnelle, nient leur obligation d’indemniser leur assurée, SNC-Lavalin inc. Bien qu’une transaction soit intervenue afin de régler le sort d’une partie des dossiers composant la seconde vague de poursuites (vague 2 B résidentielle), elle n’avait pas pour objectif de résoudre les questions d’assurance opposant SNC à ses assureurs en responsabilité, lesquelles devaient être débattues ultérieurement. Le juge de première instance a rendu un jugement déclaratoire qui répondait à 2 des 4 questions soulevées de part et d’autre. Les requérantes font valoir qu’un jugement déclaratoire peut en principe faire l’objet d’un appel de plein droit. Elles soutiennent que le jugement de première instance, lequel a été précédé d’une entente réglant l’ensemble des réclamations de la vague 2B résidentielle, tranchait les contestations restantes dans ce dossier. Selon elles, cette vague doit être analysée comme une instance en elle-même, ce qui entraîne l’application de l’article 30 du Code de procédure civile (C.p.c.).

La particularité du dossier découle du fait que l’instance est éteinte entre les demandeurs et les défendeurs pour les dossiers visés par la vague 2B résidentielle depuis l’homologation de la transaction. Le débat se poursuit toutefois entre les défendeurs, soit les requérantes et les autres assureurs, et SNC en ce qui a trait à certaines questions pour ces mêmes immeubles ainsi qu’aux immeubles non résidentiels de la vague 2B. Le jugement attaqué fait partie de ceux visés par l’alinéa 2 de l’article 31 C.p.c.

Bien que le jugement de première instance cause un préjudice irrémédiable aux requérantes, il n’y a pas eu de démonstration que l’appel envisagé soulève une question méritant l’attention de la Cour, qu’il présente des chances raisonnables de succès et qu’il s’accorde avec les principes directeurs de la procédure. La permission d’appel ne peut donc être accordée aux requérantes, qui cherchent à refaire le procès afin que leur propre interprétation des clauses d’assurance prévale. L’intérêt de la justice commande par ailleurs que les négociations et les discussions visant le règlement des dossiers restants de la seconde vague se poursuivent sans délai.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca