Noël c. Énergie éolienne des Moulins

Levesque, Rancourt, Beaupré

Demande de permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande pour être désignés représentants du groupe. Sans objet. Appel du volet du jugement ayant rejeté la demande afin d’être désignés représentants. Demande verbale pour permission d’appeler hors délai du jugement ayant rejeté l’action collective. Rejetés.

En mai 2020, les intimées ont présenté une demande en rejet de l’action collective pour cause d’abus ou, subsidiairement, pour faire déclarer la déchéance des représentants des membres du groupe, Stewart et Lachance. Dans son jugement du 1er septembre 2020, la juge a déclaré abusif le comportement de ces derniers, a retiré leur statut de représentants et a suspendu l’audience jusqu’au 27 novembre suivant pour permettre à d’autres membres de se manifester, le cas échéant. Le 13 novembre, la demande de permission d’appeler de ce jugement a été rejetée. Trois membres du groupe ont ensuite demandé à se voir accorder le statut de représentants. La juge a rejeté leur demande et, compte tenu de la vacuité à ce poste, conformément à son jugement du 1er septembre et à la publication de l’avis aux membres l’ayant suivi, a rejeté l’action collective.

Le volet du jugement entrepris ayant rejeté la demande des requérants pour être désignés représentants ne participe pas d’une simple mesure de gestion au sens de l’article 32 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.p.c.); il touche directement et substantiellement le fond du litige puisqu’il entraîne sa fin. Pour les mêmes raisons, le jugement n’a pas été rendu «en cours d’instance» au sens de l’article 31 C.p.c.

En ce qui concerne l’argument des intimées suivant lequel une permission d’appeler serait néanmoins nécessaire vu l’article 30 paragraphe 3 C.p.c., c’est certes en raison de l’abus des représentants antérieurs, constaté et sanctionné par son jugement du 1er septembre 2020, que la juge s’est trouvée saisie de la demande en litige. Toutefois, la raison essentielle pour laquelle elle l’a rejeté n’est pas fondée sur cet abus. Le jugement entrepris n’est donc visé par aucun des cas où le législateur a assujetti l’appel à une permission préalable, de sorte que les appelants bénéficient d’un appel de plein droit conformément à la règle générale prévue à l’article 30 alinéa 1 C.p.c.

Quant à l’appel proprement dit, il y a lieu de le rejeter. La conclusion de la juge selon laquelle les appelants n’ont pas démontré avoir les qualités suffisantes pour obtenir le statut de représentants ne comporte aucune erreur révisable.

Enfin, la demande verbale pour permission d’appeler hors délai du jugement ayant rejeté l’action collective doit aussi échouer, faute de satisfaire les critères de l’article 363 C.p.c.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca