Ruel, Lavallée, Kalichman
Appel d’un jugement de la Cour supérieure rendu en cours d’instance ayant accueilli en partie une demande d’interroger au préalable les membres du groupe d’une action collective. Accueilli en partie.
Le juge de première instance a autorisé l’appelante, en vertu de l’article 587 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.p.c.), à procéder à l’interrogatoire préalable de certains membres. Puisqu’il peut tout simplement refuser la permission de procéder aux interrogatoires, le juge a alors estimé qu’il avait également le pouvoir d’en fixer les modalités, y compris de permettre à l’une ou l’autre des parties de déposer les transcriptions. L’appelante soutient que le juge a erré en s’écartant de la règle énoncée à l’article 227 C.p.c., qui prévoit que seule la partie qui procède à l’interrogatoire préalable peut choisir de le produire.
À l’article 141 C.p.c., le législateur prévoit que, dans une affaire contentieuse, la demande en justice se déroule selon la procédure prévue au Livre II (art. 141 à 301) du Code de procédure civile. Les règles applicables aux interrogatoires préalables se trouvent dans ce livre et comprennent une section précise traitant de l’interrogatoire oral, lequel inclut l’article 227 C.p.c. L’article 141 C.p.c. prévoit également que les règles spéciales régissant les actions collectives peuvent compléter la procédure ordinaire ou y déroger.
Or, rien dans la formulation de l’article 587 C.p.c. ne témoigne d’une intention du législateur de s’écarter de la procédure ordinaire quant au droit de déposer les transcriptions d’un interrogatoire préalable. Par ailleurs, le fait que la permission exceptionnelle d’interroger les membres qui est envisagée par cette disposition repose sur l’utilité de l’interrogatoire pour trancher des questions communes n’en modifie pas la nature exploratoire.
La loi accorde aux juges des pouvoirs étendus en matière de gestion des instances, mais ne leur permet pas de déroger aux règles édictées par le législateur. Dans le cadre de l’interrogatoire oral, par opposition à l’interrogatoire écrit, celui-ci prévoit expressément que le contrôle des transcriptions appartient à la partie qui interroge. Conséquemment, il ne s’agit pas d’une simple modalité que le juge peut moduler. En outre, alors que la détermination du nombre, de la durée et de l’objet des interrogatoires préalables ne porte pas atteinte au caractère exploratoire de ceux-ci, c’est tout le contraire lorsqu’on retire le contrôle sur le dépôt des transcriptions. Ainsi, ce n’est pas parce que le juge pouvait refuser d’autoriser l’interrogatoire qu’il avait le pouvoir de déterminer l’usage qui pouvait en être fait.
Puisque les décisions d’un juge qui gère une action collective méritent une grande déférence, il est approprié, en l’espèce, de renvoyer l’affaire au juge afin qu’il décide de la demande d’interrogatoire à la lumière des motifs de la Cour concernant le contrôle des transcriptions.
Législation interprétée : article 587 C.p.c.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca