Autorité des marchés financiers c. Weynant

Marcotte, Sansfaçon, Kalichman

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en irrecevabilité. Rejeté.

Le 10 août 2017, la Cour du Québec a accueilli une requête de l’intimé en arrêt des procédures, ayant conclu que le délai entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès était déraisonnable. Ce jugement est devenu définitif le 30 septembre. En mars 2021, les intimés ont présenté une demande en dommages-intérêts en raison de la décision fautive de l’appelante de déposer des constats d’infraction contre l’intimé et de son comportement au cours de cette poursuite pénale. Cette procédure a été signifiée à l’appelante le 9 juin.

La juge de première instance a conclu que le recours des intimés était prescrit à sa face même depuis le 18 mai 2021, mais que les intimés avaient démontré avoir été dans l’impossibilité d’agir avant le 9 juin en raison d’agissements de l’appelante.

Bien que les parties conviennent que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la fin des procédures pénales, elles ne s’entendent pas sur le moment qui correspond à la fin de ces procédures. Or, fixer le point de départ du délai au moment où le jugement est rendu, plutôt qu’au moment où il n’est plus susceptible d’appel, serait contraire à la raison même de l’existence de la suspension de la prescription en cas de recours en dommages-intérêts fondé sur une poursuite abusive ou malicieuse. Tout comme il serait inapproprié de forcer une partie à entreprendre une poursuite avant que ne soit tranché un élément essentiel à son recours, il serait inapproprié de le faire alors que cet élément essentiel peut encore être réformé en appel. L’échéance du délai d’appel, de même que le point de départ de la prescription, se situe donc le 30 septembre 2017 en l’espèce. Dans le meilleur des cas pour les intimés, le délai expirait le 18 mai 2021.

L’appelante ayant présenté une demande en irrecevabilité en vertu de l’article 168 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), les intimés auraient pu modifier leur demande afin d’y exposer les faits qui, alors tenus pour avérés, auraient permis de conclure, du moins jusqu’à ce qu’il en soit décidé sur le fond, qu’ils avaient été dans l’impossibilité en fait d’agir et, donc, qu’il y avait eu interruption de la prescription. Les intimés ont plutôt présenté une demande en rejet et en déclaration d’abus. La juge a tranché simultanément les 2 demandes, considérant erronément la déclaration sous serment de l’intimé déposée au soutien de la demande en rejet au moment d’accueillir l’irrecevabilité en droit. Ainsi, elle a retenu un certain nombre de fautes commises tant par l’appelante que par ses avocats, alors que la preuve de ces faits n’avait pas encore été présentée. Elle a aussi reproché à l’appelante de ne pas avoir administré de preuve afin de contrer les allégations du déclarant et de ne pas l’avoir interrogé sur sa déclaration sous serment, mais rien n’obligeait l’appelante à présenter une telle preuve.

Enfin, la juge ne pouvait trancher la question de la prescription de façon définitive comme elle l’a fait. La défense de prescription demeure entière et devra être tranchée au fond.

Les erreurs relevées n’étant pas déterminantes à l’égard du dispositif lui-même, il y a lieu de rejeter l’appel.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca