Gagnon, Moore, Baudouin
Appel d’un verdict d’acquittement. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
Au terme d’un procès devant un juge seul, l’intimé a été acquitté sous 1 chef d’accusation de meurtre au second degré et a été déclaré coupable sous 1 chef d’homicide involontaire coupable. Dans le cadre de son appel du verdict, la poursuite conteste la décision de la juge de première instance qui a ordonné, malgré l’absence de consentement de sa part, la tenue d’un procès sans jury. La poursuite fait valoir notamment que la juge a erré en appliquant la norme de la décision déraisonnable pour réviser son refus. L’intimé affirme que la violation anticipée de ses droits a été appréciée de façon raisonnable, que la poursuite n’a pas démontré que le verdict aurait été différent et que la décision de la juge aurait dû être portée en appel devant la Cour suprême. Subsidiairement, il demande l’arrêt des procédures en vertu de l’article 686 (8) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.cr.) puisqu’il a déjà purgé la peine à laquelle il a été condamné à la suite de la déclaration de culpabilité.
La juge ne bénéficiait pas des enseignements de l’arrêt R. c. Lufiau (C.A., 2022-04-12), 2022 QCCA 508, SOQUIJ AZ-51844437, 2022EXP-1148, qui qualifie de discrétionnaire le pouvoir conféré à la poursuite par l’article 473 (1) C.cr. Ce pouvoir nécessite de se demander si le refus de la poursuite constitue un abus de procédure en raison de ses effets directs ou anticipés sur les droits de l’intimé. Ce dernier a échoué à démontrer que la poursuite avait exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi, pour des motifs inappropriés ou encore que la décision en cause est rare et exceptionnelle. Ce dernier critère s’applique à la décision elle-même, et non à son contexte. Les facteurs retenus par la juge afin d’écarter le refus de la poursuite sont insuffisants pour conclure à un abus de procédure et il n’y a aucune possibilité d’abus de procédure anticipé. Le jugement contesté est vicié par une erreur de droit qui a eu pour effet d’accorder au tribunal de première instance une compétence qu’il n’avait pas. Le procès de l’intimé est nul, car il s’est tenu en l’absence d’un consentement «attributif de compétence». Ainsi, il n’est pas nécessaire de se demander si le verdict aurait été différent.
L’argument selon lequel la décision attaquée devait faire l’objet d’un appel immédiat devant la Cour suprême puisqu’il s’agit d’une question de compétence pour laquelle aucun droit d’appel n’est prévu devant la Cour d’appel n’est pas retenu. Puisque la décision portant sur le mode du procès est de nature interlocutoire, la poursuite pouvait la contester dans le cadre de son appel du verdict d’acquittement. La Cour d’appel est donc habilitée à se prononcer sur la décision, car elle est également saisie de l’appel contre le verdict d’acquittement. Un appel à la Cour suprême n’est donc pas requis ni même envisageable en l’espèce.
Enfin, l’intimé échoue à démontrer qu’une ordonnance de tenir un nouveau procès ne serait pas dans l’intérêt de la justice et pourrait constituer un abus de procédure étant donné qu’il a terminé de purger sa peine en lien avec l’homicide involontaire coupable. Le nouveau procès portera sur l’accusation plus grave de meurtre au second degré, laquelle commande une peine d’emprisonnement à perpétuité en cas de culpabilité. L’infraction commise par l’intimé nécessite d’apprécier sa demande au regard de l’intérêt de la société et de l’intention du Parlement de voir une accusation de meurtre tranchée par un jury. En l’espèce, cet intérêt doit primer.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca