Dutil, Healy, Sansfaçon
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande de modification du groupe. Rejeté.
En décembre 2020, l’intimée a été autorisée à introduire une action collective contre l’appelante au nom de toutes les entreprises domiciliées ou ayant été domiciliées au Québec et qui s’étaient vu imposer depuis le 20 avril 2015 par l’appelante des conditions ou facturer des frais de résiliation de contrat. Le jugement ne fixait pas de date de fermeture du groupe.
En 2018, un moyen déclinatoire présenté par 2 autres entreprises, Bell Canada et Cogeco Connexion inc., lesquelles invoquaient une clause d’arbitrage contenue dans leurs contrats, avait été accueilli. La même année, l’appelante avait modifié ses contrats pour y inclure une clause d’arbitrage.
En décembre 2021, après le dépôt du protocole de l’instance, l’appelante a déposé une demande en modification de la définition du groupe afin d’exclure les membres ayant signé un contrat qui comprenait une clause d’arbitrage. Cette demande a été rejetée au motif de tardiveté.
Sans contester qu’un moyen de non-recevabilité fondé sur la présence d’une convention d’arbitrage peut être présenté à l’étape de la demande d’autorisation de l’action collective, l’appelante propose qu’il peut aussi l’être non seulement dans les 45 jours suivant le dépôt de la demande introductive d’instance, comme l’article 622 du Code de procédure civile (C.p.c.) (RLRQ, c. C-25.01) le prévoit, mais aussi dans les délais fixés dans le protocole de l’instance. Cette extension du délai de 45 jours se justifierait par le fait que le législateur a fait correspondre le délai de cet article avec celui de 45 jours prévu à l’article 149 C.p.c., accordé aux parties pour déposer le protocole de l’instance.
L’article 622 C.p.c. prévoit que, lorsque le moyen préliminaire qui invoque l’irrecevabilité de la demande repose sur la présence d’une clause d’arbitrage, il doit être présenté dans les 45 jours suivant la demande introductive d’instance. Adopter l’interprétation souhaitée par l’appelante reviendrait à dire que le législateur a parlé pour ne rien dire en répétant, dans le cas particulier de l’arbitrage, la règle générale prévue à l’article 166 C.p.c. En l’espèce, puisque l’appelante n’a pas dénoncé son moyen préliminaire à l’étape de la demande en autorisation, ce qu’elle pouvait faire, elle devait le présenter au plus tard le 15 mars 2021, soit dans le délai de 45 jours suivant la date du dépôt de la demande introductive d’instance. Elle l’a fait plus de 7 mois après l’expiration de ce délai.
Bien que l’article 622 C.p.c. ne prévoie pas un délai de rigueur, la prolongation de celui-ci doit être justifiée. Or, c’est avec raison que le juge a conclu que le délai écoulé en l’espèce n’était pas justifié, vu le comportement de l’appelante dans les mois antérieurs, dont son inaction malgré la présentation de la demande de renvoi par Bell Canada et Cogeco Connexion inc., ainsi qu’au moment de l’audition de la demande d’autorisation de l’action collective.
Législation interprétée : article 622 C.p.c.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca