Levesque, Hamilton, Beaupré
Appel de la peine. Rejeté.
L’appelant a plaidé coupable sous 1 chef d’accusation d’agression sexuelle à l’endroit d’une adolescente de 14 ans alors qu’il était âgé de 26 ans. L’infraction commise en 2012 était passible d’une peine maximale de 10 ans, laquelle a été augmentée à 14 ans en 2015. En 2021, l’appelant s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 4 ans. Il fait valoir que la juge de première instance a commis des erreurs dans la détermination de la peine et que cette dernière est manifestement non indiquée.
Le moyen voulant que la juge ait omis de tenir compte des remords et de l’introspection de l’appelant n’est pas retenu. Bien que la juge ne les mentionne pas expressément à titre de facteurs atténuants, elle a bel et bien tenu compte des remords exprimés par l’appelant et de la démarche thérapeutique qu’il avait entreprise. En réalité, ce dernier remet en question l’insuffisance du poids donné par la juge à ces facteurs. Or, la décision d’accorder plus ou moins d’importance à des circonstances aggravantes ou atténuantes relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Considérant le spectre élargi des situations d’abus de confiance et d’autorité possibles, l’appelant échoue à démontrer que la juge a commis une erreur en retenant l’abus de confiance comme facteur aggravant. La victime et l’appelant n’étaient pas des inconnus. Ils ont entretenu une relation constituée d’abord d’échanges virtuels puis d’appels téléphoniques fréquents pendant 2 à 3 mois avant l’agression. Les relations sexuelles entre un adulte et un adolescent constituent intrinsèquement un acte d’exploitation en raison du manque de maturité, de jugement et d’expérience de ce dernier.
L’analyse effectuée par la juge à l’égard de la jurisprudence antérieure et postérieure à l’arrêt R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902, est à l’abri de toute intervention. La juge a respecté la méthode de détermination de la peine expliquée dans l’arrêt R. c. Nasogaluak (C.S. Can., 2010-02-19), 2010 CSC 6, SOQUIJ AZ-50609170, 2010EXP-739, J.E. 2010-403, [2010] 1 R.C.S. 206, elle a discuté les fourchettes de peines et elle a expliqué son évaluation des peines antérieures et postérieures à Friesen. L’arrêt R. c. Parranto (C.S. Can., 2021-11-12), 2021 CSC 46, SOQUIJ AZ-51808117, 2021EXP-2759, a renforcé le pouvoir discrétionnaire du juge chargé de la détermination de la peine, d’une part, et discuté le rôle des fourchettes aux fins de cet exercice ainsi que la norme d’intervention en appel, d’autre part.
La juge n’a pas commis d’erreur en imposant une peine d’emprisonnement de 4 ans à l’appelant, malgré les conséquences que ce dernier pourra subir en matière d’immigration. La déclaration de culpabilité emporte une interdiction de territoire pour grande criminalité et l’appelant fait face à une mesure de renvoi. Sa situation est visée par les articles 36, 112 (3) b) et 113 d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27), de sorte que sa demande d’examen avant renvoi sera évaluée par les autorités fédérales selon les critères mentionnés à l’article 97 de la loi et en prenant en compte la peine que la juge lui a imposée. Le fait que l’appelant soit interdit de territoire et contraint de demander la protection du ministre résulte de la grande criminalité associée à la peine maximale rattachée au crime auquel il a décidé de plaider coupable. Il tente d’élever les conséquences indirectes de la peine au rang de facteur prédominant, alors que ce facteur doit plutôt être pris en considération avec les autres critères applicables et ne doit pas dénaturer le processus de détermination.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca