Cotnam, Beaupré, Kalichman
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel d’un jugement de la Cour du Québec qui avait prononcé un verdict d’acquittement à l’égard d’une accusation d’avoir omis de verser à un salarié l’indemnité de vacances prescrite par le Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides (RLRQ, c. D-2, r. 9), en violation de la Loi sur les décrets de convention collective (RLRQ, c. D-2). Rejeté.
En première instance, l’appelant a fait témoigner 2\inspecteurs et a produit les déclarations écrites du salarié et de l’actionnaire unique des intimées ainsi qu’un courriel de leur comptable qui étaient joints aux rapports d’inspection, sans toutefois faire entendre ces personnes. La juge a conclu qu’il s’agissait de déclarations extrajudiciaires de tiers non admissibles en preuve puisqu’elles constituaient du ouï-dire, l’inspecteur n’ayant pas personnellement constaté les faits qui y étaient mentionnés. Elle a en outre considéré que l’article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective ne renfermait pas d’exception aux règles de preuve applicables, sous réserve de la possibilité de produire une copie certifiée conforme d’un document pour en faire la preuve. En appel, la Cour supérieure a notamment conclu que l’article 62 du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1) n’avait pas pour effet de rendre le ouï-dire admissible en droit réglementaire, visant plutôt à faciliter l’administration de la preuve en permettant la production de certains documents si l’auteur du rapport attestait avoir personnellement constaté les faits.
La première déclaration du salarié ne peut être assimilée à un aveu provenant d’une partie puisqu’il n’était pas lui-même une partie, les intimées étant les accusées en première instance. Comme l’autre segment de la déclaration constituait un témoignage écrit concernant un fait dont l’inspecteur n’avait pas une connaissance personnelle, l’appelant ne pouvait l’introduire par le simple dépôt de la déclaration. Par ailleurs, le fait que l’une des intimées ait choisi d’exercer des activités visées par un décret et ainsi de se soumettre aux pouvoirs conférés aux inspecteurs de l’appelant ne saurait, en soi, sur la base de la théorie de l’acceptation des conditions, permettre à ce dernier d’introduire en preuve la déclaration extrajudiciaire d’un salarié ou d’un prestataire de services externe sans les faire témoigner ou sans démontrer la nécessité de procéder ainsi et la fiabilité de cette déclaration.
Les décisions R. v. Strand Electric Ltd., 1968 CanLII 421, [1969] 1 O.R. 190, [1969] 2 C.C.C. 264, [1968] O.J. No. 1291 (Q.L.) (C.A.), et Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Structam inc. (C.A., 1994-01-17), [1994] J.Q. No. 2960 (Q.L.), énoncent les règles suivant lesquelles la déclaration d’un représentant d’un employeur, rapportée par l’inspecteur d’une autorité réglementaire, pourra être admise pour faire preuve de la véracité de son contenu. L’appelant a tort de reprocher à la juge de première instance de ne pas avoir considéré l’admissibilité de la déclaration du salarié et de l’actionnaire suivant les principes de ces décisions alors qu’il ne les a pas invoquées devant elle.
Il serait inapproprié d’assimiler la déclaration de l’actionnaire des intimées à une confession dans la mesure où ce dernier n’était pas lui-même accusé en première instance et où le statut de personne morale des accusées pose obstacle au principe de protection contre l’auto-incrimination et à la qualification de cette déclaration comme un aveu.
Il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard de la conclusion relative à l’inadmissibilité du courriel de la comptable des intimées. L’appelant n’a fourni aucune explication pour justifier la nécessité de produire le courriel sans faire entendre son auteure. Au surplus, ce courriel ne participait pas des documents que l’une ou l’autre des intimées avait l’obligation de transmettre à l’appelant suivant la loi, le décret ou le règlement qui lui était applicable.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca