Takuhikan c. Procureur général du Québec

Bich, Bouchard, Ruel

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en remboursement. Accueilli.

L’appelant est un conseil de bande représentant la Première Nation innue des Pekuakamiulnuatsh. En vertu d’accords tripartites conclus avec les intimés, soit les gouvernements fédéral et provincial, il administre et réglemente les services policiers dans la communauté de Mashteuiatsh. La Cour supérieure a rejeté sa demande introductive d’instance visant le remboursement par les intimés des déficits accumulés par son service de police entre 2013 et 2018, lesquels seraient occasionnés notamment par l’omission des intimés de respecter leurs obligations constitutionnelles envers l’appelant. Le juge de première instance s’est appuyé principalement sur le droit des contrats pour trancher le litige, après avoir écarté l’application des principes de l’honneur de la Couronne et de son obligation fiduciaire.

Le juge a-t-il commis une erreur en maintenant l’objection à la preuve des intimés qui s’opposaient au dépôt de plusieurs pièces par l’appelant?

Oui. La Politique sur la police des Premières Nations constitue un moyen de mettre en œuvre le droit inhérent des peuples autochtones à l’autonomie gouvernementale de manière que ces derniers puissent bénéficier de services de police professionnels efficaces et adaptés à leurs cultures. Or, les pièces visées par l’objection à la preuve des intimés avaient justement pour but de contextualiser cet énoncé. Pour l’appelant, les pièces écartées par le juge constituaient des éléments importants lui permettant de se décharger de son fardeau de preuve et d’établir les faits générateurs du droit réclamé dans sa demande introductive d’instance. Le juge aurait dû rejeter l’objection des intimés.

Les ententes tripartites intervenues entre les parties permettaient-elles au juge, à elles seules, de trancher le litige?

Non. Le juge aurait dû d’abord analyser les principes constitutionnels applicables à la relation entre les parties et, ensuite, à la lumière des pièces en question, appliquer ceux-ci à son analyse du contexte ayant mené à la conclusion des ententes tripartites et au libellé de celles-ci. C’est seulement au terme de cet exercice qu’il aurait alors pu véritablement statuer sur la réclamation de l’appelant et conclure si oui ou non les intimés ont agi avec honneur dans les circonstances.

Les principes de l’honneur de la Couronne et de l’obligation fiduciaire trouvent-ils application en l’espèce?

À ce jour, la Cour suprême n’a pas eu à statuer sur une affaire faisant intervenir une obligation fiduciaire dans le contexte d’agissements de la Couronne liés à des intérêts autochtones autres que fonciers. Il serait donc hasardeux de faire reposer l’analyse sur celle-ci. L’engagement de contribuer au financement de services policiers d’un corps public n’entraîne pas de la part des intimés une responsabilité, à première vue, «de la nature d’une obligation de droit privé». À l’inverse, le devoir pour la Couronne d’agir avec honneur s’applique.

La question de l’allocation des ressources d’une Première Nation doit être analysée avant tout en fonction des besoins et des priorités établis par cette dernière et non pas en fonction de ceux qu’un gouvernement peut lui imposer. Le financement accordé à l’appelant par les intimés ne lui permettait pas d’offrir aux membres de sa communauté une prestation de services conforme aux principes de la Politique sur la police des Premières Nations et à la mission des corps de police autochtones énoncée à l’article 93 de la Loi sur la police (RLRQ, c. P-13.1).

La politique en question promet une contribution qui doit permettre à l’appelant d’assurer des services policiers d’une certaine qualité, ce qui ne s’est pas concrétisé dans les ententes que les intimés ont signées avec lui. En refusant de financer le corps de police de l’appelant de manière à permettre une prestation de services de même qualité que celle offerte aux non-autochtones, les intimés ont contrevenu à leur obligation d’agir honorablement. Le recours entrepris par l’appelant aurait dû être accueilli à la hauteur des sommes réclamées.

La juge Bich, dans ses motifs concourants, souligne notamment que le jugement de première instance néglige les articles 6, 7, 1375 et 1376 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.c.Q.) et qu’il omet l’article 1434 C.c.Q. ainsi que le domaine des obligations implicites. L’État qui contracte avec une personne ou une entité autochtone doit le faire d’une manière respectueuse de l’honneur de la Couronne. Un comportement contractuel qui ne serait pas conforme à cette obligation constitutionnelle pourra donc donner prise à un constat d’abus civil. Pareil abus peut exister sans mauvaise foi ou volonté de nuire et résulter d’un comportement contractuel objectivement déraisonnable au vu des circonstances, comme en l’espèce.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca