Dostie c. Procureur général du Canada

Bich, Healy, Sansfaçon

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un moyen de non-recevabilité. Rejeté.

Les appelants recherchent des conclusions déclaratoires relatives aux gestes commis à l’égard des personnes qui ont, sans motif apparent, été arrêtées ou incarcérées au cours de la crise d’Octobre 1970 ou qui ont eu à subir des perquisitions indues. Ils réclament notamment un jugement déclarant constitutionnellement invalide la Proclamation déclarant qu’un état d’insurrection existe et a existé depuis le 15 octobre 1970, DORS/70-443, (1970) 104 Gaz. Can. II, édition spéciale, et déclarant que les droits fondamentaux énoncés à la Déclaration canadienne des droits (L.R.C. 1985, app. III) n’ont jamais été suspendus au Canada entre le 16 octobre 1970 et le 30 avril 1971. Leur recours vise aussi à faire déclarer qu’il y a eu, au Québec, une violation systématique des droits fondamentaux de plus de 500 personnes ayant été arrêtées et détenues ainsi que de plus de 30 000 personnes ayant subi une perquisition. Le juge de première instance a accueilli la demande en irrecevabilité présentée par le procureur général du Canada (PGC). Il a conclu que le recours n’avait pas été intenté dans un délai raisonnable, que les questions dont la Cour pourrait demeurer saisie sont devenues théoriques et qu’il n’y avait pas lieu pour la Cour de demeurer saisie du litige, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose.

En ne renvoyant pas sur le fond la demande de rejet présentée par le PGC, le juge n’a pas dépassé les limites du rôle qui lui échoit en vertu de l’article 168 alinéa 2 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.p.c.). Le PGC proposait des moyens de non-recevabilité strictement rattachés aux conditions d’ouverture de l’action des appelants et le juge, tenant pour avérés tous les faits de la demande, avait l’obligation de la trancher immédiatement. Il ne pouvait simplement choisir de renvoyer l’affaire à procès.

Le juge n’a pas non plus erré en concluant que le recours des appelants soulève des questions désormais théoriques sur lesquelles les tribunaux ne sont pas tenus de statuer, et ce, conformément à l’article 10 alinéa 3 C.p.c. La proclamation du Conseil privé ayant déclaré l’insurrection appréhendée, faite dans la nuit du 15 au 16 octobre 1970, a cessé d’avoir effet il y a plus de 50 ans, tout comme les règlements ou décrets pris à l’époque en vertu de la Loi sur les mesures de guerre (S.R.C. 1952, c. 288). La Loi de 1970 concernant l’ordre public (mesures provisoires), (S.C. 1970-71-72, c. 2) a pour sa part expiré le 30 avril 1971. Quant aux arrestations, aux perquisitions et aux détentions arbitraires que dénoncent les appelants, elles ont été faites en vertu de ces instruments périmés ou abolis et les réclamations pécuniaires qu’elles auraient pu engendrer sont depuis longtemps prescrites. Il est donc judiciairement inutile d’en examiner rétrospectivement la légalité, ce qui confirme le caractère théorique du recours. Statuer sur la validité des instruments contestés et sur la légalité des actes commis n’aurait aucune conséquence pratique sur les droits ou les obligations des parties, entre lesquelles il n’existe aucun litige actuel. On ne peut non plus rattacher de «conséquences accessoires» à ce recours.

Enfin, les conditions d’exercice du pouvoir discrétionnaire de renvoyer une question théorique à procès ne sont pas remplies. Bien qu’un débat contradictoire puisse être tenu, le souci de l’économie des ressources judiciaires s’oppose à ce que l’affaire procède sur le fond. Les questions que soulèvent les appelants ne se rattachent pas à une situation présente qui requiert une intervention judiciaire dans l’intérêt social et dans celui de la justice. Par ailleurs, on ne peut passer outre à l’autorité du précédent rattaché à l’arrêt Gagnon c. R. (C.A., 1971-04-21), SOQUIJ AZ-71011130, [1971] C.A. 454, qui s’est prononcé sur des questions semblables.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca