Cotnam, Beaupré, Kalichman
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire. Rejeté.
Au moyen de leur pourvoi en contrôle judiciaire signifié à la ville intimée le 13 décembre 2019, les appelants recherchaient la nullité du règlement 18-041 interdisant les calèches adopté par cette dernière le 20 août 2018. L’article 2 de ce règlement stipule qu’«[i]l est interdit d’exercer le commerce de transport de personnes au moyen d’une calèche, d’un traîneau ou d’une carriole sur le domaine public».
Suivant l’article 529 alinéa 3 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), le pourvoi en contrôle judiciaire qui recherche la nullité d’un règlement municipal doit être signifié dans un délai raisonnable à partir de l’acte ou du fait qui lui donne ouverture. Toutefois, dans les cas où le demandeur invoque l’absence totale de compétence de l’organisme visé, il n’est pas nécessaire qu’il signifie son pourvoi dans un tel délai. Le juge de première instance a donc erré en concluant que la demande des appelants aurait dû être rejetée pour le seul motif de sa tardiveté, mais cette erreur n’est pas déterminante, car le juge a judicieusement procédé à l’examen de la compétence de l’intimée d’adopter le règlement contesté.
La compétence de l’intimée d’imposer la prohibition en litige découle du pouvoir que le législateur lui a expressément accordé, au paragraphe 1 de l’article 6 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), de prévoir « toute prohibition » « dans l’exercice [du] pouvoir réglementaire prévu [au paragraphe 2 de l’article 10] » de « régir les activités économiques » (art. 10 paragr. 2) sur son territoire. « Toute » est un terme neutre ou collectif qui, lorsqu’il est utilisé avant un mot et sans article précédant ce dernier, fait référence à l’ensemble des choses dont il est question. «Toute » prohibition n’est donc pas synonyme de « certaines » prohibitions. En outre, les pouvoirs généraux conférés par cette loi doivent être interprétés de manière large, en accord avec la façon dont les lois sur les municipalités sont maintenant rédigées.
D’autre part, selon un principe de rédaction législative, les articles d’une loi sont placés de façon à suivre une progression logique de sorte que le lecteur n’ait pas besoin de faire appel à des articles subséquents pour comprendre ceux qui sont situés au début. Par conséquent, bien que l’on puisse soutenir que le pouvoir de prohiber prévu à l’article 6 de la loi devrait être interprété et appliqué de façon restrictive et sans limiter le pouvoir de « régir » de la municipalité, qui est énoncé à l’article 10, l’ordre dans lequel le législateur a énoncé ces pouvoirs dans la loi écarte une telle interprétation. Par ailleurs, le pouvoir de « régir » n’exclut pas celui de prohiber entièrement.
De plus, alors que la version française du paragraphe 1 de l’article 6 de la loi confère à une municipalité le pouvoir, par règlement, de prévoir « toute prohibition », la version anglaise utilise plutôt la formulation « may […] prescribe prohibitions », c’est-à-dire que la municipalité peut prévoir des prohibitions. La première expression est claire, tandis que la seconde pourrait faire référence soit uniquement aux prohibitions partielles, soit aux prohibitions tant totales que partielles. Ainsi, le sens commun serait celui établi par la version la plus claire, à savoir la version française. Le juge n’a donc pas erré en droit en concluant que la Loi sur les compétences municipales conférait à l’intimée le pouvoir d’adopter le règlement prohibant le transport de personnes au moyen d’une calèche sur son territoire à compter du 31 décembre 2019.
Enfin, le législateur a expressément prévu à l’article 245 de la Loi sur les compétences municipales que les dispositions d’une loi accordant des pouvoirs à une municipalité en particulier ne sauraient restreindre la portée d’un pouvoir accordé par Loi sur les compétences municipales. Ainsi, le juge a eu raison de conclure que le règlement n’entre pas en conflit avec l’article 68 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4). Il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste et déterminante en rejetant la demande subsidiaire des appelants visant à ce que leur soit reconnu un droit acquis au renouvellement de leurs permis de transport de personnes au moyen d’une calèche.
Législation interprétée : article 6 paragraphe 1 de la Loi sur les compétences municipales
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca